Vu la requête enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, le 29 janvier 1986, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté leur demande de naturalisation ;
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 4 juin 1984 rejetant la demande de naturalisation des époux X..., qui n'avait pas à être motivée, ait été entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 1986 rejetant leur demande d'annulation de la décision du 4 juin 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale les concernant ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.