La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1988 | FRANCE | N°77469

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1988, 77469


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, le 29 janvier 1986, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté leur demande de naturalisation ;
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de la nationalité française ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, le 29 janvier 1986, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté leur demande de naturalisation ;
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 4 juin 1984 rejetant la demande de naturalisation des époux X..., qui n'avait pas à être motivée, ait été entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 1986 rejetant leur demande d'annulation de la décision du 4 juin 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale les concernant ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 77469
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Rejet d'une demande de naturalisation - Motivation - Absence d'obligation - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.


Références :

Code de la nationalité 61 à 71


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 77469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77469.19880108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award