Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition à l'impôt sur le revenu contestée, qui procède de la reprise d'une indemnité de fonctions perçue par M. X... en 1978 et que celui-ci n'avait pas déclarée, a été mise en recouvrement par voie de rôle le 28 juillet 1983 ; que pour contester cette imposition M. X... se borne à soutenir qu'à cette date le délai de prescription de l'action de l'administration, faute d'avoir été valablement interrompu, était expiré ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... " ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement qui a été adressée à M. X... le 7 décembre 1982 que ce document précisait la nature et le montant du rehaussement des bases d'imposition que l'administration se proposait d'apporter à la déclaration des revenus de 1978 ; que ses termes clairs et précis, permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations ou de faire parvenir son acceptation ; que cette notification a eu pour effet, en vertu de l'article L. 189 précité, d'interrompre le délai de prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.