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13/01/1988 | FRANCE | N°51486

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1988, 51486


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... née Z... et les époux Marcel Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statuant sur le recours formé par les exposants contre une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 1er octobre 1981, a rejeté leur recours,
2° annule cette décision du 1er octobre 1981,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;r> Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... née Z... et les époux Marcel Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statuant sur le recours formé par les exposants contre une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 1er octobre 1981, a rejeté leur recours,
2° annule cette décision du 1er octobre 1981,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X... née Marie-Josephe Z... et des époux Z... (Marcel),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la décision de la commission départementale d'aménagement foncier a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire, la requête formée par les époux Z... et Y...
X... devant le tribunal administratif de Besançon contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 1er octobre 1981 concernait, en l'espèce, l'ensemble des biens des intéressés ; que, par suite, les époux Z... et Y...
X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déclaré leur requête irrecevable en estimant qu'elle ne portait que sur une partie de la décision précitée de la commission départementale ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 avril 1983 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux Z... et Y...
X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des fiches de répartition de chacun des comptes en cause que la commission départementale a attribué tant aux époux Z... qu'à Mme Z... et à Mme X... une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'ils ont apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir d'une violation de l'article 21 du code rural et d'une méconnaissance sur ce point, par la commission départementale d'un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 novembre 1980 annulant une précédente délibération de cette commission ;

Considérant qu'en l'absence de précision suffisante, le moyen tiré d'une erreur de classement de certaines parcelles ne peut être qu'écarté ;
Considérant que les opérations de remembrement ont très sensiblement réduit le nombre des parcelles dont Mme X... est propriétaire ; que ni la forme du lot ZE, ni la circonstance que l'accès de la propriétaire à une rivière ait été limité ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutifs d'une aggravation des conditions d'exploitation et comme une violation des dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant enfin que le moyen tiré du caractère de terrain à bâtir de la parcelle n° 487 et le moyen tiré de ce que les époux Z... n'auraient pas bénéficié d'un délai suffisant pour exploiter les bois se trouvant sur leurs anciennes parcelles ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 1er octobre 1981 ;
Article ler : Le jugement en date du 20 avril 1983 rendu par le tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux Z... et par Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51486
Date de la décision : 13/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Décisions des commissions départementales - Caractère indivisible - Conséquences.


Références :

Code rural 21, 19
Décision du 01 octobre 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Haute-Saône décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1988, n° 51486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51486.19880113
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