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13/01/1988 | FRANCE | N°60409

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1988, 60409


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MONTFERMEIL (93370), représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mlle Anne-Marie X... la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre le titre de paiement de 1 500 F qui lui est réclamé par cet établissement au

titre des frais de scolarité de la classe préparatoire à l'école d'...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MONTFERMEIL (93370), représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mlle Anne-Marie X... la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre le titre de paiement de 1 500 F qui lui est réclamé par cet établissement au titre des frais de scolarité de la classe préparatoire à l'école d'infirmières,
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander à Mlle X..., le versement d'une somme d'un montant de 1 500 F correspondant aux frais de sa scolarité en classe préparatoire de l'examen d'école d'infirmière, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Montfermeil s'est fondé sur une délibération de la commission administrative, en date du 8 mars 1963, instituant des frais de scolarité d'un montant de 600 F et sur une délibération du 15 octobre 1980 qui a fixé ces frais à 1 500 F pour l'année 1980-1981 ; que, pour annuler l'ordre de versement adressé à Mlle X... le 3 avril 1981, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le centre hospitalier n'a pas établi que Mlle X... ou ses parents aient eu connaissance de l'existence de frais de scolarité au moment de l'inscription à la classe préparatoire ;
Considérant qu'en réponse à la demande qui lui a été faite par la 5ème sous-section de la section du Contentieux chargée de l'instruction de l'affaire, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MONTFERMEIL n'établit pas que les décisions fixant le principe et le montant de la perception de frais de scolarité aient fait l'objet d'une publication ou, à défaut, d'une notification à Mlle X... ou à ses parents ; que si le centre hospitalier soutient que les futurs élèves en auraient été informés verbalement par la directrice de l'école, au moment de leur inscription et que, de même, les élèves avaient été verbalement informés du relèvement du montant des frais, en cours de scolarité, il n'apporte pas la preuve de cette double information dont la réalité est contestée par Mlle X... ; que, dans ces conditions, les décisions de principe dont il s'agit n'étaient pas opposables à cette dernière et ne pouvaient servir de base légale à l'ordre de versement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MONTFERMEIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet ordre de versement ;

Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MONTFERMEIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MONTFERMEIL, à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60409
Date de la décision : 13/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES -Classes préparatoires à l'examen d'école d'infirmières - Versement de frais de scolarité - Opposabilité des décisions de principe - Condition - Publication ou notification aux élèves lors de l'inscription - Absence de preuve de ladite notification.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1988, n° 60409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60409.19880113
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