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13/01/1988 | FRANCE | N°65179

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1988, 65179


Vu la requête sommaire enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en celui de leurs enfants mineurs Hamilton, Daniel et Inès, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 12 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à leur verser une indemnité de 2 250 000 F en réparation des conséquences dommageables des

fautes commises par l'hôpital Necker à l'égard de leur fils Hamilt...

Vu la requête sommaire enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en celui de leurs enfants mineurs Hamilton, Daniel et Inès, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 12 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à leur verser une indemnité de 2 250 000 F en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par l'hôpital Necker à l'égard de leur fils Hamilton ;
2- condamne l'administration générale de l'assistance publique à Paris à leur verser la somme de 2 250 000 F avec les intérêts de droit ;
3- à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Hamilton, Daniel et Inès et de Mme X... et de Me Foussard, avocat de l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Hamilton Barros-Coutinho a été hospitalisé en urgence le 10 novembre 1978 à l'hôpital Necker en raison des brûlures étendues du second degré qu'il avait reçues après s'être ébouillanté ; qu'à la suite de complications graves intervenues lors des soins dont il a fait l'objet à l'hôpital, l'enfant reste atteint d'un grave et irréversible handicap moteur et mental ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par les premiers juges et dont les constatations et appréciations ne sont entachées ni d'insuffisances ni de contradiction, que des examens biologiques suffisants ont été pratiqués sur l'enfant dès son admission à l'hôpital ; que rien ne permettant de soupçonner l'existence de brûlures internes dans la bouche et le pharynx, dues à l'inhalation de vapeur lors de l'accident, la circonstance que ces brûlures n'aient été découvertes qu'à l'occasion de l'intubation de l'enfant placé en réanimation, ne saurait constituer une faute lourde médicale ;
Considérant d'autre part que si la constitution d'un bouchon venant obstruer la sonde intra-trachéale qui lui avait été posée n'était pas imprévisible, ce risque n'a nullement été méconnu ; que l'enfant se trouvait sous surveillance médicale intensive et constante et ventilé par un appareil de respiration assisté pourvu d'un système d'alarme ; que ce système a fonctionné lors de l'apparition de signes de détresse dans la matinée du 22 novembre 1978 ; que des soins intensifs lui ont été aussitôt administrés ; que la période de 5 à 7 minutes pendant laquelle, selon l'expert, l'enfant s'est trouvé, du fait de cet accident, dans l'état d'hypoxie profonde qui a provoqué les lésions cérébrales qui sont à l'origine de la grave incapacité dont il reste atteint, s'explique par le temps nécessaire pour pratiquer les manoeuvres d'urgence exigées par la défaillance cardiaque survenue et désobstruer la sonde et ne révèle pas l'existence d'une faute lourde du personnel médical ou d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Necker, aux époux X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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