Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant 29 Val de la Lande à Saint-Léger du Y... Denis (76160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 1980 par laquelle le ministre du budget a refusé de considérer comme imputable au service l'accident dont il a été victime le 29 octobre 1979 en sortant de son habitation principale dans la cour y attenant ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 36-°2 de l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 °2 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'accident de M. X... : "Si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise en retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que le 29 octobre 1979 à 8h30, M. X..., inspecteur des impôts, s'est fracturé le pied gauche alors qu'il s'apprêtait à monter dans son véhicule stationné dans la cour de son domicile, afin de se rendre au siège de la brigade de contrôle des revenus de Rouen où il était affecté ; que si M. X... avait été autorisé à exercer une partie de son activité professionnelle à son domicile, cette circonstance eu égard au lieu où s'est produit l'accident, n'est pas de nature à faire regarder celui-ci comme se rattachant à l'exercice de ses fonctions ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 février 1980 par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 36-°2 précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.