Vu la requête sommaire et le mémmoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1986 et 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Balkar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 3 juin 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Balkar X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 2 mai 1953, le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X..., que celui-ci avait usé de cette faculté ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que, faute pour la commission de lui avoir communiqué les observations produites par le directeur de l'office, la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en constatant que les pièces du dossier qui lui était soumises ne permettaient pas de tenir pour établis les faits dont M. X... faisait état pour témoigner des risques de persécution auxquels il affirmait se trouver personnellement exposé, la commission a suffisamment motivé sa décision et n'a pas fait une fausse application des stipulations de la Convention de Genève susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission, en date du 10 juillet 1986 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.