La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1988 | FRANCE | N°83241

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 janvier 1988, 83241


Vu la requête sommaire et le mémmoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1986 et 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Balkar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 3 juin 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission

des recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genè...

Vu la requête sommaire et le mémmoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1986 et 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Balkar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 3 juin 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Balkar X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 2 mai 1953, le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X..., que celui-ci avait usé de cette faculté ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que, faute pour la commission de lui avoir communiqué les observations produites par le directeur de l'office, la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en constatant que les pièces du dossier qui lui était soumises ne permettaient pas de tenir pour établis les faits dont M. X... faisait état pour témoigner des risques de persécution auxquels il affirmait se trouver personnellement exposé, la commission a suffisamment motivé sa décision et n'a pas fait une fausse application des stipulations de la Convention de Genève susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission, en date du 10 juillet 1986 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 83241
Date de la décision : 13/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION - Refus de la qualité de réfugié - Appréciation des persécutions et des craintes de persécutions.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - Possibilité de demander la communication des observations présentées par le directeur de l'office (art - 21 du décret du 2 mai 1953).


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1988, n° 83241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83241.19880113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award