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15/01/1988 | FRANCE | N°50231

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1988, 50231


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société Rhône Poulenc Industries, la décision en date du 17 septembre 1980 par laquelle l'inspecteur du travail de Vienne a fixé les règles de fonctionnement et de composition du comité spécial d'hygiène et de sécurité de l'usine de Roussillon ;
2°) rejette l

a demande présentée par la société Rhône Poulenc Industries devant le t...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société Rhône Poulenc Industries, la décision en date du 17 septembre 1980 par laquelle l'inspecteur du travail de Vienne a fixé les règles de fonctionnement et de composition du comité spécial d'hygiène et de sécurité de l'usine de Roussillon ;
2°) rejette la demande présentée par la société Rhône Poulenc Industries devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 29 novembre 1977, relatif aux travaux effectués dans un établissement par une ou plusieurs entreprises extérieures : "Lorsque les travaux ( ...) correspondent, dans un établissement industriel, à l'emploi de salariés d'entreprises extérieures pour une durée totale supérieure à deux cent mille heures par an, le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises dont les durées d'intervention sont supérieures à vingt mille heures de travail par an sont tenus de constituer un comité d'hygiène et de sécurité à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice. Ce comité spécial a pour mission de contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité du travail sur le lieu des interventions ; Les règles de composition et de fonctionnement de ce comité spécial sont fixées par accord entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les entreprises concernées. Les délégués des organisations syndicales de salariés doivent appartenir au personnel desdites entreprises. A défaut d'accord, les règles ci-dessus prévues sont fixées par l'inspecteur du travail" ;
Considérant que, si ces dispositions ne permettent pas à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est appelé, à défaut d'accord entre les employeurs et les organisations syndicales, à définir les règles de fonctionnement d'un comité spécial d'hygiène et de sécurité, de modifier les attributions de ce comité, elles ne font pas obstacle à ce qu'il précise les pouvoirs qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en reconnaissant, à la page 2, 1er alinéa de sa décision du 17 septembre 1980, au comité spécial d'hygiène et de sécurité constitué dans l'usine de Roussillon de la société Rhône Poulenc Industries le pouvoir de procéder à des enquêtes "à l'occasion de tout accident ou maladie professionnelle grave, ou ayant mis en évidence l'existence d'un risque grave, et survenu dans des conditions telles qu'elles mettent en cause la responsabilité de l'entreprise utilisatrice et d'une ou de plusieurs entreprises intervenantes", l'inspecteur du travail de Vienne s'est borné à préciser les conditions d'exercice d'un pouvoir d'enquête nécessaire à l'accomplissement, par ce comité, de la mission qui lui est dévolue par le décret du 29 novembre 1977 ; qu'il n'a pas, par suite, excédé la limite de sa compétence ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les dispositions de la page 2, 1er alinéa de la décision de l'inspecteur du travail de Vienne du 17 septembre 1980 relatives au pouvoir d'enquête du comité spécial d'hygiène et de sécurité de l'usine de Roussillon de la société Rhône Poulenc Industries ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Rhône Poulenc Industries devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Rhône Poulenc Industries et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50231
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE -Comité spécial constitué dans une entreprise faisant appel à des salariés d'entreprises extérieures (art. 25 du décret du 29 novembre 1977) - Règles de fonctionnement - Définition - Pouvoirs de l'inspecteur du travail en l'absence d'accord des partenaires sociaux.


Références :

Décret 77-1321 du 29 novembre 1977 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 50231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50231.19880115
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