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15/01/1988 | FRANCE | N°87410

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1988, 87410


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... et Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 8 avril 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le juge des référés déclare équivalents à ceux exigés par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris les documents par eux fournis concernant la nature de leur chauffage ;
2°)accueille leur demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... et Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 8 avril 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le juge des référés déclare équivalents à ceux exigés par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris les documents par eux fournis concernant la nature de leur chauffage ;
2°)accueille leur demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. Y... et Mme X... ont demandé au président du tribunal administratif de Paris statuant en référé de déclarer que les documents qu'ils ont présentés au bureau d'aide sociale de la ville de Paris sont équivalents à ceux qui sont exigés par ledit bureau pour l'octroi du bénéfice de l'aide au chauffage ; qu'en se prononçant sur la valeur des documents litigieux au regard du droit des requérants à l'aide sollicitée, le juge des référés prendrait une mesure préjudiciant au principal ; que, par suite, M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et Mme X..., au bureau d'aide sociale de la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87410
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 87410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87410.19880115
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