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18/01/1988 | FRANCE | N°57368

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 57368


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 dans l

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- lui accorde la réduction s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris (16ème) ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1974 :

Considérant que la date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative établissant le rôle et non celle de l'envoi au contribuable de l'avis d'imposition prévu par l'article 1661 du code général des impôts applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle dans lequel a été comprise la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Patrick X... a été assujetti au titre de l'année 1974 a été établi le 31 décembre 1980 ; qu'à cette date, le délai de prescription de l'action de l'administration, applicable à cette imposition en vertu des dispositions de l'article 1966 du code général des impôts également applicable, n'était pas expiré eu égard à l'intervention, le 4 novembre 1976, d'une notification de redressement qui avait interrompu le délai de prescription ;
Considérant que le moyen que tire M. X... du fait que le premier avis d'imposition reçu par lui mentionnait l'année 1976 au lieu de l'année 1974 et que l'avis rectificatif qui corrigeait cette erreur en mentionnant l'année 1974 n'a été expédié que postérieurement au 31 décembre 1980 est inopérant ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que M. Patrick X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, à raison de sa part dans les bénéfices de la société à responsabilité limitée "André X..." qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues les dispositions du °3 de l'aricle 8 du code général des impôts ; que l'intéressé conteste ces impositions en tant qu'elles résultent de la réintégration dans les résultats de la société d'une partie de la rémunération versée à son gérant non associé, M. Paul X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de la mise en recouvrement des impositions contestées : "2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours ... 3 ... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis ... à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : "Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ... Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés" ;
Considérant que le désaccord entre l'administration et la société "André X..." au sujet de la réintégration d'une partie des rémunérations allouées à M. Paul X... dans les résultats de la société a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis par cette commission le 1er décembre 1977 ; que cet avis, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, est opposable au contribuable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la preuve du bien-fondé des réintégrations susmentionnées, qui ont été limitées aux montants retenus par la commission et sont seuls en litige, incombe à l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 39 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : °1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la société "André X...", d'une part, pour les exercices clos en 1972 et 1973, les deux tiers des sommes attribuées, en sus de son traitement, à son gérant, M. Paul X..., en application de délibérations de l'assemblée générale de la société et, en dernier lieu, d'une délibération du 23 juillet 1970 prévoyant qu'"en compensation des procédés de fabrication, tours de main et équipement de machines dont il a fait bénéficier la société" il lui serait attribué une "prime d'invention" calculée au taux de 1,2193 % par rapport au montant du chiffre d'affaires des produits terminés hors taxes, et, d'autre part, pour les exercices clos en 1974 et 1975, la totalité des sommes versées au même titre ;
Considérant, en premier lieu, que, pour justifier les compléments de rémunérations ainsi accordés à M. Paul X..., et qui s'élevent, de 1972 à 1975, à, respectivement, 165 795 F, 189 364 F, 185 258 F et 174 683 F, le requérant se borne à invoquer deux correspondances, conçues en termes généraux, remontant aux années 1940 et 1962, qui n'établissent pas par elles-mêmes l'existence d'inventions ou de procédés de fabrication dont M. Paul X... serait l'auteur et dont il aurait fait bénéficier la société au cours des exercices susmentionnés ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne conteste pas les termes de comparaison retenus par l'administration pour établir le caractère excessif de la rémunération de M. Paul X... alors qu'il ressort de cette comparaison que le montant global de ladite rémunération, pour les exercices clos en 1972, 1973, 1974 et 1975, s'élevait environ au double de la rémunération moyenne servie aux dirigeants d'entreprises similaires exerçant des responsabilités du même ordre ; que, dans ces conditions, M. Patrick X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de l'interprétation qu'elle aurait donnée du texte fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que les dispositions précitées ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce dès lors que la circonstance que, lors de vérifications précédentes de la société "André X...", l'absence de redressements sur le point que conteste le requérant relevait d'une appréciation des faits et non d'une interprétation formelle du texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57368
Date de la décision : 18/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1661, 1966, 8 3°, 1649 quinquies A, 1649 quinquies E, 60, 39, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1988, n° 57368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57368.19880118
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