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18/01/1988 | FRANCE | N°57968

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 57968


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "X...", société anonyme dont le siège est à Fenay, Longvic-lès-Dijon (21600), représentée par le Président du conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1

979 ;
°2 lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "X...", société anonyme dont le siège est à Fenay, Longvic-lès-Dijon (21600), représentée par le Président du conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1979 ;
°2 lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "
X...
", qui exerce des activités d'exploitant agricole et forestier, de négociant en bois et, depuis 1977, de marchand de biens, ne tenait pas, au cours de la période du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1979, de comptabilité régulière et probante ; que, par application des dispositions de l'article 287 A du code général des impôts alors applicable, les éléments servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ont pu, de ce fait, être régulièrement rectifiés d'office ; que, par suite, elle ne peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'elle soutient, à cet effet, que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition, d'une part, au titre de la période correspondant aux exercices clos de 1976 à 1978, une somme de 434 884,40 F qui aurait été versée pour des affaires conclues avec l'entreprise "Z...", d'autre part, au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1979, une somme de 90 000 F qui correspondrait à une commission sur une transaction immobilière ;
Considérant que la société requérante ne critique pas le principe de la méthode de reconstitution des bases taxables retenues par l'administration ;
Considérant, d'une part, que la somme susmentionnée de 434 884,40 F, a été déterminée par le service à partir de l'examen des comptes bancaires de la société et du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de M. Z... ; que, pour contester l'inclusion de cette somme dans les bases taxables la société "X..." se borne à produire une attestation, en date du 30 novembre 1983, émanant de M. Z..., rédigée en termes imprécis, selon laquelle celui-ci, au cours de la période susmentionnée, n'aurait versé à la société "X..." qu'une somme totale de 280 000 F dont il conviendrait, au surplus, de déduire, à concurrence de 42 500 F, de reversements faits par M. X..., son président-directeur général, à M. Z... ; que cette production ne saurait constituer la preuve qui incombe à la société requérante que la somme de 434 884,40 F susmentionnée ne correspond pas à des recettes réalisées avec l'entreprise "Z...", en sus de celles qui avait été déjà déclarées par la société "X..." et dont le montant s'élève, pour l'ensemble de la période susindiquée, non à 280 000 F, mais à 331 403 F ;

Considérant, d'autre part, que, si la société "X..." soutient que l'administration a méconnu la règle selon laquelle le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant d'une intervention comme intermédiaire, est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération, elle n'apporte aucune justification de ce que la commission susmentionnée de 90 000 F, dont l'administration a tenu compte pour calculer les bases d'imposition, n'aurait pas été encaissée par elle au cours de la période retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur les points qu'elle conteste en appel, rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57968
Date de la décision : 18/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

CGI 287 A


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1988, n° 57968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57968.19880118
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