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20/01/1988 | FRANCE | N°50883

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 50883


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant Béton-Bazoches (77320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 24 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune d' Alfortville (Val-de-Marne) ;
°2) lui accorde la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant Béton-Bazoches (77320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 24 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune d' Alfortville (Val-de-Marne) ;
°2) lui accorde la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Baptiste X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, applicable aux faits de l'espèce : "... 5 - Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1975 et 1966 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dont M. X... était redevable a été établie le 23 janvier 1975 pour ce qui concerne l'année 1970 et le 30 juin 1975 pour ce qui concerne les années 1971 à 1973 ; que M. X... ne conteste pas avoir reçu en 1975 les notifications correspondantes ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. X... disposait en vertu des dispositions susrappelées pour présenter ses réclamations, expiraient le 31 décembre 1979 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la réclamation formée par M. X... devant le directeur des services fiscaux contre ces impositions le 22 novembre 1980, c'est-à-dire après l'expiration dudit délai, était tardive et que, par suite, la demande ultérieurement présentée audit tribunal, n'ayant pas été précédée d'une réclamation régulière, était elle-même irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50883
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 50883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50883.19880120
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