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20/01/1988 | FRANCE | N°56275

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 56275


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 17 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
°2/ lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 17 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
°2/ lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I-1 - Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en est de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que de 1972 à 1975, Mme X... a entrepris, sur un immeuble lui appartenant, des travaux qui ont consisté à substituer à un hôtel composé de 18 chambres dépourvues de confort, onze studios d'habitation pourvus chacun d'une installation sanitaire et d'un chauffage ; que cette opération a constitué, au sens des dispositions précitées, un changement dans la consistance et dans l'affectation de l'immeuble dont s'agit ; qu'il n'est pas contesté que la modification de la valeur locative qui s'est ensuivie était supérieure à un dixième ; que, par suite, l'administration était tenue de procéder à la modification de la valeur locative de cet immeuble ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration établit avoir procédé, conformément aux dispositions de l'article 1494 du code général des impôts, à une évaluation séparée de chacun des logements ainsi constitués ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " - La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation." et qu'aux termes de l'article 1518 bis du code : " - Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par applicationde coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années." ; qu'il résulte de ces dispositions que les coefficients d'actualisation forfaitaire s'appliquent aux valeurs locatives avant que soit pratiquée la déduction de 50 % pour frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que l'administration a fait une exacte application de ces dispositions pour le calcul de l'actualisation des valeurs locatives des logements dont s'agit, pour les années 1980 et 1981 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les calculs du service sont entachés d'erreur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56275
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1557, 1494, 1318 , 1518 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 56275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56275.19880120
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