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20/01/1988 | FRANCE | N°59573

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 janvier 1988, 59573


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joseph X..., demeurant à Bouclans (25360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 25 février 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs rejetant leur réclamation relative au remembrement de leurs propriétés sur le territoire de la commune d'Adam-lès-Passavant,
2°) annule

pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joseph X..., demeurant à Bouclans (25360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 25 février 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs rejetant leur réclamation relative au remembrement de leurs propriétés sur le territoire de la commune d'Adam-lès-Passavant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat des époux X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980, dans sa rédaction applicable à la date de décision de la commission départementale : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;

Considérant que, par jugement prononcé le 18 février 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 27 février 1979 par laquelle la commission départementale de remembrement du Doubs avait statué sur la réclamation des époux X... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamation que le 25 février 1982, soit après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 30-1 du code rural ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à cette date, elle n'était plus compétente ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 25 février 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 mars 1984 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs en date du 25 février 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59573
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 30-2 du code rural (article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980) - Décret du 10 mars 1981 pris pour son application.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Nouvel examen de l'affaire par la commission départementale après annulation par le juge administratif (article 30-2 du code rural) - Déssaisissement de la commission départementale au profit de la commission nationale.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Exécution des décisions juridictionnelles - Délai pour prendre une nouvelle décision (article 30-1 du code rural) - Expiration.


Références :

Code rural 30-1, 30-2
Décision du 25 février 1982 Commission départementale d'aménagement foncier Doubs décision attaquée annulation
Décret 81-222 du 10 mars 1981 art. 1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28-IV


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 59573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59573.19880120
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