La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°63046

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 63046


Vu la requ^ete enregistrée le 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., antérieurement Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement, en date du 2 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'imp^ot sur le revenu à laquelle M. Y..., décédé, été assujetti au titre de 1979 dans les r^oles de la ville de Paris, °2- accorde la réduction demandée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; V

u la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1...

Vu la requ^ete enregistrée le 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., antérieurement Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement, en date du 2 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'imp^ot sur le revenu à laquelle M. Y..., décédé, été assujetti au titre de 1979 dans les r^oles de la ville de Paris, °2- accorde la réduction demandée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Ma^itre des requ^etes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des imp^ots dans sa rédaction applicable en 1979 : "Les profits réalisés par ... les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles b^atis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'imp^ot sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ... Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses" ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité : "I. Les plus-values ... imposables en application de l'article 35 A du code général des imp^ots restent déterminées suivant les dispositions de cet article" ; qu'il résulte des dispositions ainsi rappelées de l'article 4 que celles de l'article 2 de la m^eme loi, relatives à la nature des dépenses qui peuvent ^etre retenues, dans le calcul de la plus-value imposable selon les règles définies par ladite loi, pour majorer le prix d'acquisition d'un immeuble, ne sont pas applicables lorsque la plus-value résultant de la cession est imposable en application des dispositions de l'article 35 A du code général des imp^ots ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a acquis en indivision, en 1974, un appartement qui a été revendu en 1979 ; que Mme X..., agissant aux droits de M. Y..., décédé, ne conteste pas que la plus-value résultant de la cession de cet appartement entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des imp^ots ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le décès de l'occupant de cet appartement, lespropriétaires ont fait effectuer un ensemble de travaux qui, en raison de leur nature et leur objet, ont eu pour effet d'augmenter la valeur de cet appartement ; que, dès lors, ces travaux ont constitué des impenses au sens des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des imp^ots ; que leur montant doit, par suite, ^etre retenu pour la détermination de la plus-value imposable soit, compte tenu des droits de M. Y... dans l'indivision, à concurrence de la moitié en ce qui concerne ce dernier ; qu'il résulte des pièces du dossier que le montant de cette plus-value doit ^etre fixé à 106 485 F pour l'imposition de l'intéressé ; Considérant que Mme X... est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : Le montant imposable de la plus-value immobilière réalisée par M. Y... en 1979 est fixé à 106 485 F.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge de la différence entre le montant de l'imposition à l'imp^ot sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requ^ete de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63046
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Notion d'intention spéculative (article 35 A du C.G.I.) - Plus-values de cession - Notion d'impenses.

19-04-02-01-01-01 Les travaux, qui en raison de leur nature et de leur objet ont eu pour effet d'augmenter la valeur d'un appartement, constituent des impenses au sens des dispositions de l'article 35 A du CGI, et leur montant doit être retenu pour la détermination de la plus-value imposable.


Références :

CGI 35 A
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 4, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 63046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63046.19880120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award