Vu la requête enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, S.E.P.A.N.S.O., dont le siège est à l'université de Bordeaux I, ... (33405), représentée par son président en exercice dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux du 15 novembre 1985 portant création de la zone d'aménagement concerté de Fabrèges sur le territoire de la commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques), approbation du plan d'aménagement de zone et approbation du programme des équipements publics de ladite Z.A.C.,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi du 9 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la commune de Laruns,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, (S.E.P.A.N.S.O.) et qui résulterait de l'exécution des arrêtés en date du 15 novembre 1985 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques portant respectivement création de la zone d'aménagement concertée de Fabrèges, approbation du plan d'aménagement et approbation du programme des établissements publics de ladite Z.A.C., présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par la requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Pau paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que, dès lors, la fédération requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 29 avril 1986, est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat sur le pourvoi de la SEPANSO contre le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 15 novembre 1985, du Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (S.E.P.A.N.S.O.), à la commune de Laruns et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.