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22/01/1988 | FRANCE | N°75207

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 75207


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'Office public d'aménagement et de construction du département de Meurthe-et-Moselle en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du Conseil d'Etat en date du 20 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 194

5 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Ap...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'Office public d'aménagement et de construction du département de Meurthe-et-Moselle en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du Conseil d'Etat en date du 20 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 20 février 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 5 novembre 1980 par laquelle le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle avait rejeté par le motif, erroné en droit, que Mme X... avait perdu tout lien avec l'office, la demande d'avance sur traitement présentée le 29 septembre 1980 par l'intéressée et a renvoyé cette dernière "devant l'Office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande du 29 septembre 1980" ; que la chose ainsi jugée par le Conseil d'Etat, qui imposait seulement à l'office l'obligation de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme X... et de ne pas fonder un éventuel rejet de cette demande sur le motif censuré par la décision du Conseil d'Etat, n'impliquait pas la reconnaissance à l'intéressée d'un droit à l'avance sur traitement qu'elle sollicitait ; qu'en procédant au réexamen de la demande de Mme X... et dès lors que, par sa décision du 1er août 1985 prise au terme de ce réexamen et d'ailleurs non attaquée par Mme X..., il n'a pas opposé à l'intéressée le motif de refus tiré de son absence de lien avec lui, l'office s'est acquitté des obligations qui lui incombaient ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 20 février 1985 doit être rejetée ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75207
Date de la décision : 22/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté - Notion


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 75207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75207.19880122
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