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27/01/1988 | FRANCE | N°42652

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 janvier 1988, 42652


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 mai 1982 et 24 septembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIF, représentée par son maire en exercice autorisé par le conseil municipal, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, de l'entreprise société Nigra et Gastaldo et de M. Y... à réparer les désordres survenus dans le CES de la com

mune et à lui verser des dommages-intérêts ;
2°) condamne solidairem...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 mai 1982 et 24 septembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIF, représentée par son maire en exercice autorisé par le conseil municipal, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, de l'entreprise société Nigra et Gastaldo et de M. Y... à réparer les désordres survenus dans le CES de la commune et à lui verser des dommages-intérêts ;
2°) condamne solidairement l'Etat, l'entreprise Nigra et Gastaldo et M. Y... à lui payer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du CES avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande, à lui verser 100 000 F au titre des dommages intérêts, à lui rembourser les frais d'expertise et ordonne la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VIF, de Me Boulloche, avocat de M. René Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'entreprise Nigra et Gastaldo,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux demandes de la commune de VIF (Isère) enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble les 24 janvier 1980 et 30 mai 1981, tendaient à obtenir réparation de désordres constatés respectivement dans le système de chauffage et dans l'étanchéité des joints des façades et de la couverture du collège d'enseignement secondaire de la commune ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au chauffage :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la première demande présentée par la commune de VIF devant le juge des référés et tendant à ce qu'une expertise fût ordonnée concernant l'insuffisance de chauffage du CES ne visait qu'à la mise en jeu éventuelle des responsabilités des constructeurs ; que, par suite, en se fondant sur l'expertise conduite par M. X... en présence seulement de la commune et des constructeurs le tribunal administratif de Grenoble n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur les conclusions dirigées contre M. Y..., architecte, et l'entreprise Nigra et Gastaldo :
Considérant que devant le tribunal administratif de Grenoble la COMMUNE DE VIF n'a pas présenté de conclusions contre l'architecte et l'entrepreneur à raison des désordres affectant le chauffage ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées présentées pour la première fois devant le juge d'appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que les obligations de maître d'ouvrage délégué acceptées par l'Etat lors de la convention conclue avec la COMMUNE DE VIF le 3 mars 1972 ont pris fin le 18 mars 1976, date à laquelle la commune a accepté le procès-verbal de remise des bâtiments et donné quitus à l'Etat ; que, par suite, la commune n'était pas fondée à invoquer les obligations de l'Etat au titre de la garantie décennale ou des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que dès lors elle n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'étanchéité des toitures, et aux dommages-intérêts :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal administratif n'a pas examiné les conclusions susmentionnées ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer la commune de VIF devant le tribunal administratif de Grenoble pour statuer ce qu'il appartiendra sur la demande relative aux désordres survenus dans l'étanchéité des toitures et aux dommages intérêts pour troubles de jouissance ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux joints de façades :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a examiné les conclusions présentées par la COMMUNE DE VIF dirigées contre l'Etat, l'entreprise Nigra et Gastaldo et M. Y... relatives aux défauts d'étanchéité présentés par les joints des éléments préfabriqués des façades ; que, par suite, la COMMUNE DE VIF n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier sur ce point ;
Au fond :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée à l'Etat a pris fin le 18 mars 1976 ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée sur la base de la garantie décennale des constructeurs ; que la COMMUNE DE VIF en donnant quitus à l'Etat a renoncé à invoquer les fautes éventuellement commises par lui dans l'exercice de sa mission ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert que les défauts de l'étanchéité des joints entre les panneaux des façades du CES n'étaient pas la nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, la COMMUNE DE VIF n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre M. Y... architecte, et l'entreprise Nigra et Gastaldo à raison de ces désordres ;
Considérant enfin que les conclusions de la COMMUNE DE VIF tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'architecte sur le fondement des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de ses obligations contractuelles constituent une demande nouvelle ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 mars 1982 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur les conclusions relatives aux défauts de l'étanchéité des toitures du collège d'enseignement secondaire de VIF et aux dommages-intérêts. La communede VIF est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pourêtre statuer ce qu'il appartiendra sur ces conclusions.
Article 2 : Le surplus de la requête susvisée de la commune de VIF est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de VIF, à M. Y..., à l'entreprise NIGRA et GASTALDO et au ministre del'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 42652
Date de la décision : 27/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Violation - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 42652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42652.19880127
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