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27/01/1988 | FRANCE | N°62082

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 janvier 1988, 62082


Vu le recours, enregistré le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., a annulé les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale rejetant les demandes de Mme X... tendant d'une part à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa dysphonie chronique et d'autre part, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité

raison de cette infirmité, tout en rejetant le surplus des conclu...

Vu le recours, enregistré le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., a annulé les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale rejetant les demandes de Mme X... tendant d'une part à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa dysphonie chronique et d'autre part, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à raison de cette infirmité, tout en rejetant le surplus des conclusions du recours de Mme X... ;
- rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle tend à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.15, L.27, L.28 et R.49 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement.

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, a droit, si son incapacité résulte de maladies contractées ou aggravées en service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments, définis à l'article L.15 du code, qui servent de base au calcul de la pension ; que lorsqu'au contraire l'incapacité permanente ne résulte pas du service, l'intéressé n' à droit, en application de l'article L.29 du code, qu'à la pension rémunérant ses services ;
Considérant que Mme X... a été admise, pour invalidité, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 28 janvier 1980 par un arrêté du même jour du ministre de l'éducation ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... souffrait, d'une part, d'une dysphonie chronique, dont l'imputabilité au service n'est pas contestée, d'autre part, de troubles respiratoires, non imputables au service ; que ces derniers, sans qu'il soit besoin d'évaluer le taux de l'invalidité qu'ils entraînent, rendaient à eux seuls Mme X... inapte à l'exercice de ses fonctions de directrice de collège d'enseignement technique, alors que la dysphonie chronique dont elle est atteinte n'a pas concouru à la rendre inapte à occuper cet emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que Mme X... avait droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité à raison de sa dysphonie chronique, pour annuler la décisio implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de celle-ci tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à raison de sa dysphonie chronique ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un certificat médical qui ne présente pas un caractère surabondant a été joint le 3 décembre 1979 au dossier médical soumis à l'appréciation de la commission de réforme, soit seulement deux jours avant que ladite commission n'examine le cas de Mme X... dans sa séance du 5 décembre 1979 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme X... ait été dans ces circonstances à même de prendre connaissance de ce dossier et de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de Mme X... tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité est intervenue au terme d'une procédure irégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62082
Date de la décision : 27/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE) - (1) Droit à la rente - Conditions d'octroi - Imputabilité au service. (2) Procédure devant la commission de réforme - Communication du dossier.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, R49


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 62082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62082.19880127
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