Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant à Lettret, Tallard (05130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1980 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d'un complément d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
°2) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 50-1248 du 6 octobre 1950 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en admettant même que la notification des observations produites par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et enregistrées le 22 avril 1983 au greffe du tribunal administratif de Marseille n'ait pas été reçue par la requérante avant la date de l'audience où a été examinée sa demande, le jugement attaqué, dès lors que ses motifs sont fondés sur des faits ou des moyens exposés dans des mémoires qui ont fait l'objet d'une communication à la requérante, n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si Mme X..., agent sténodactylographe du cadre national des préfectures, était affectée à la préfecture des Bouches-du-Rhône entre le 1er janvier et le 31 juillet 1979, il ressort des pièces du dossier que les indemnités horaires qui lui étaient dues pour les travaux supplémentaires qu'elle a accomplis durant cette période lui ont effectivement été versées ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône a disposé, à la fin de l'année 1979, d'un reliquat de crédits délégués par le ministre de l'intérieur pour rémunérer forfaitairement les travaux supplémentaires des agents en fonction à la préfecture et dont le montant a abondé l'indemnité servie au titre du 4ème trimestre, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, compte tenu des services rendus, des sujétions rencontrées et des travaux supplémentaires accomplis, l'importance de l'indemnité qui doit être allouée aux agents ; qu'en estimant que les services rendus au cours de l'année 1979 par Mme X..., qui, ainsi qu'il a été dit, n'était plus affectée à la préfecture des Bouches-du-Rhône depuis le 1er août 1979, ne justifiaient pas que lui soit allouée une indemnité, le préfet de ce département n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution d'une indemnité complémentaire pour travaux supplémentaires ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur.