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29/01/1988 | FRANCE | N°65075

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1988, 65075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Henri X..., demeurant à Courjeonnet, Montmort-Lucy (51270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 26 novembre 1981, relative aux opérations de remembrement de la commune

de Courjeonnet ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Henri X..., demeurant à Courjeonnet, Montmort-Lucy (51270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 26 novembre 1981, relative aux opérations de remembrement de la commune de Courjeonnet ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la méconnaissance de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21, 1er alinéa du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; que ces dispositions doivent être appréciées compte par compte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les requérant font état des difficultés d'exploitation présentées par certaines parcelles d'attribution, ils n'établissent pas que le classement desdites parcelles ait été entaché d'une surestimation de la valeur de productivité, ni que les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété aient été aggravées ;
Considérant que, en ce qui concerne le compte de communauté, les Epoux X... ont reçu des attributions de 13 ha 47 a 80 ca valant 73 101 points 40 pour des apports réduits de 12 ha 62 a 86 ca valant 73 479 points 22, et, en ce qui concerne les biens propres de l'épouse, des attributions de 37 ha 34 a 50 ca valant 334 801 points 60 pour des apports réduits de 38 ha 83 a 24 ca valant 336 505 points 83 ; que l'écart ainsi constaté n'a, pour aucun des deux comptes, une importance telle qu'il puisse constituer une atteinte à la règle d'équivalence résultant de l'article 21 susvisé ; qu'ainsi la décision de la commission départementale n'a point méconnu les dispositions dudit article ;
Sur la méconnaissance de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20, paragraphe 3, du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'ouverture des opérations de remembrement litigieuses : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4°) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrains à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement : 5° de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que la parcelle A 345 n'étant pas située à proximité immédiate de la route communale reliant Courjeonnet à Congy dont elle est séparée par d'autres parcelles ne remplit pas les conditions de desserte imposées par l'article 20, 3ème alinéa, 4°) précité pour être réattribuable ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la parcelle A 53, dont la vocation agricole n'est pas contestée, ait pu être affectée par les requérants à l'usage de dépôt des amendements destinés à leurs vignes ne saurait la faire regarder comme un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article 20, paragraphe 3, 5° précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 26 septembre 1981 ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'agriculture.


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