Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ENTREPRISE X..., société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général M. Roger X..., demeurant audit siège, représentée par Me Collin et Comet-Collin, avocats à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à trois amendes d'un montant total de 6 000 F pour avoir détérioré trois câbles aériens de télécommunications ;
2°) rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.43 du code des postes et télécommunications "sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, toute personne qui commet un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications de l'Etat, dégrade ou détériore, de quelque manière que ce soit, les appareils ou les liaisons de télécommunications est punie d'une amende de 160 F à 2 000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de la société anonyme "ENTREPRISE X..." le 22 novembre 1984 que c'est au cours d'une même manoeuvre de la pelle mécanique appartenant à ladite société qu'ont été sectionnés trois câbles téléphoniques aériens ; que, dans ces conditions, la société n'a commis qu'une seule infraction à l'article R.43 précité ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à trois amendes de 2 000 F ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener la condamnation à une amende du même montant ;
Article 1er : La somme que l'ENTREPRISE X... a été condamnée à payer par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 mars 1985 est ramenée à 2 000 F.
Article 2 :Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ENTREPRISE X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T.