Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ..., Strasbourg (67200), et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 13 décembre 1985, relative à l'organisation des élections législatives et régionales du 16 mars 1986 en tant qu'elle précisait, dans son annexe II, les modalités pratiques de calcul de l'attribution des sièges entre les listes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en présentant, à l'annexe II de sa circulaire du 13 décembre 1985 relative à l'organisation des élections législatives et régionales du 16 mars 1986, un exemple numérique de calcul d'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est borné à illustrer l'application des dispositions législatives en vigueur ; qu'ainsi les dispositions des circulaires n'ajoutent pas à l'article L. 338 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 et ne présentent pas le caractère reglementaire ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre ces dispositions, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.