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05/02/1988 | FRANCE | N°55078

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 55078


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1983 et 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "GRAPHIC MAILLOT", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1975 s'éleva

nt à 251 344,50 F par avis de mise en recouvrement du 17 septembre 1980 ;
2°) co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1983 et 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "GRAPHIC MAILLOT", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1975 s'élevant à 251 344,50 F par avis de mise en recouvrement du 17 septembre 1980 ;
2°) constate le caractère définitif du dégrèvement de cette somme accordé par l'administration ;
3°) subsidiairement, prononce la décharge des droits et pénalités qui restent en litige après le dégrèvement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société "GRAPHIC MAILLOT",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif de Paris, lorsqu'il s'est prononcé, était saisi par la société "GRAPHIC MAILLOT", d'une part, de conclusions tendant à ce que, en raison du dégrèvement accordé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux de la région Ile-de-France, ledit tribunal juge qu'il n'y avait pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la demande et, d'autre part, de conclusions en décharge des droits et pénalités de même montant auxquelles cette société a été assujettie, postérieurement au dégrèvement susmentionné, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1978 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a donné acte à la société d'un désistement de sa demande ; qu'il s'est ainsi mépris sur la nature et la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "GRAPHIC MAILLOT" devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit jugé que les conclusions étaient devenues sans objet :
Considérant que, par une décision en date du 20 juillet 1982, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la région Ile-de-France a accordé à la société "GRAPHIC MAILLOT" décharge des droits et pénalités réclamés, au titre de la période correspondant à l'année 1975, par avis de mise en recouvrement du 17 septembre 1980 ; qu'aini la demande sur ce point est devenue sans objet ;
Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de de l'instruction que l'administration, avant la fin de l'instance devant le tribunal administratif de Paris, a adressé à la société requérante, le 26 octobre 1982, une notification de redressement relative à des droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1978 ; que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 novembre 1982, la société requérante a demandé la décharge des impositions correspondantes ; qu'il est constant que la société n'avait, à cette date, adressé aux services fiscaux aucune réclamation portant sur les droits et pénalités dont s'agit, qui n'avaient d'ailleurs pas encore fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, ses conclusions dirigées contre l'imposition dont s'agit, faute d'avoir été précédées d'une réclamation au service compétent, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 août 1983 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société "GRAPHIC MAILLOT" tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1975 par avis de mise en recouvrement du 17 septembre 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la requête de la société "GRAPHIC MAILLOT" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "GRAPHIC MAILLOT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55078
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 55078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55078.19880205
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