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05/02/1988 | FRANCE | N°65237

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 65237


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1985 et les deux mémoires complémentaires enregistrés les 31 janvier 1985 et 26 juillet 1985, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1984 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'urbanisme et du logement) soit déclaré entièrement responsable du préjudice que lui ont causé les deux décisions illégales prises respectivement par

le directeur départemental de l'équipement de l'Essonne le 13 décembr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1985 et les deux mémoires complémentaires enregistrés les 31 janvier 1985 et 26 juillet 1985, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1984 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'urbanisme et du logement) soit déclaré entièrement responsable du préjudice que lui ont causé les deux décisions illégales prises respectivement par le directeur départemental de l'équipement de l'Essonne le 13 décembre 1973 et par le préfet de l'Essonne le 17 décembre 1973, la première refusant de lui accorder une prime à la construction et la seconde refusant la prorogation de son permis de construire, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 1 200 000 F et enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le préjudice subi ;
2°) déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice qu'il a subi du fait des deux décisions administratives illégales ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une provision de 3 000 000 F sur la somme qui lui était due à la date du 18 février 1985 ;
4°) ordonne une expertise immobilière,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X... :

Considérant que M. X..., n'ayant pas mentionné dans sa requête son intention de produire un mémoire complémentaire, la circonstance qu'il a, plus de quatre mois après l'enregistrement de cette requête au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, produit un nouveau mémoire, ne saurait le faire réputer s'être désisté de ladite requête en application des dispositions de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Sur la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception et les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en 1973 : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; que si, en vertu du 3ème alinéa du même article, le permis "peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité", il ressort des termes mêmes de cette disposition qu'un permis de construire ne peut légalement faire l'objet de plus d'une prorogation ;
Considérant que, par décision du 17 décembre 1973, le préfet de l'Essonne avait refusé d'accorder à M. X... la prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 10 novembre 1971 et qui avait été prorogé une première fois par un arrêté du maire de Champlan en date du 9 octobre 1972, et que, par décision du 13 décembre 1973, le directeur départemental de l'équipement de l'Essonne avait rejeté la demande de prime à la construction présentée par M. X... ; que si, par deux arrêts en date du 17 juin 1977, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé les deux décisions susmentionnées au motif qu'elles étaient fondées sur une circulaire du Premier ministre en date du 30 juillet 1973 relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes, annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 31 décembre 1976, l'illégalité desdites décisions n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité à M. X..., dès lors que l'autorité administrative compétente était tenue, en application des dispositions précitées de l'article R.421-38, 3ème alinéa, de rejeter la demande de l'intéressé du 19 septembre 1973 tendant à ce que son permis de construire soit à nouveau prorogé et par voie de conséquence, de rejeter sa demande de prime à la construction ;

Considérant, par ailleurs, que M. X... n'établit pas qu'il y ait eu un retard anormal dans l'instruction par l'administration de sa demande de prime à la construction ; que, par suite, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que ce retard qui, selon lui, serait la cause de l'interruption des travaux de construction et, par voie de conséquence, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, de réaliser son projet immobilier constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports tendant à la suppression de certains passages du mémoire de M. MARLOT :
Considérant que les passages suivants du mémoire de M. X... en date du 9 juin 1985 : "Ministres, magistrats ... marchands de biens véreux de 1974 à 1985", "7° Liquidation en cours par braderie judiciaire ... Que de bavures" ; "9° Les avocaillons du barreau d'Evry-91 ... composant la maffia de l'immobilier" présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports tendant à la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif :

Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... daté du 9 juin 1985 sont supprimés.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65237
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Suppression des écrits injurieux d'un mémoire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Instruction d'une demande de prime à la construction - Absence de retard anormal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Décision illégale qui aurait pu être légalement prise sur un autre fondement - Refus de prorogation d'un permis de construire (article R421-38 alinéa 3 du code de l'urbanisme) - Absence de droit à indemnité.


Références :

Circulaire du 30 juillet 1973 Premier ministre
Code de l'urbanisme R421-38 al. 1 al. 3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi du 29 juillet 1881 art. 41

Cf. Même affaire, 1977-06-17, n° 02739, 02740


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 65237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65237.19880205
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