La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1988 | FRANCE | N°66940

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1988, 66940


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1982 du Commissaire de la République de la Dordogne approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Trélissac (Dordogne),
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1982 du Commissaire de la République de la Dordogne approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Trélissac (Dordogne),
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre de l'urbanisme et du logement :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en réservant, sous le n° 10 de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Trélissac (Dordogne), un emplacement pour l'élargissement du chemin rural des Fieux, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cette réserve n'est pas incompatible avec le classement en zone NB de parcelles où des constructions ont déjà été édifiées et où le renforcement des équipements destinés à l'adduction d'eau et à la circulation ne sont pas prévus ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que les données démographiques figurant dans le rapport de présentation du plan ne soient pas exactes, a été sans influence tant sur le classement des zones que sur la nature et l'importance des équipements et leur réserve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux à qui il appartenait de joindre leurs deux demandes a rejeté ces dernières ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award