Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1982 du Commissaire de la République de la Dordogne approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Trélissac (Dordogne),
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre de l'urbanisme et du logement :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en réservant, sous le n° 10 de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Trélissac (Dordogne), un emplacement pour l'élargissement du chemin rural des Fieux, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cette réserve n'est pas incompatible avec le classement en zone NB de parcelles où des constructions ont déjà été édifiées et où le renforcement des équipements destinés à l'adduction d'eau et à la circulation ne sont pas prévus ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que les données démographiques figurant dans le rapport de présentation du plan ne soient pas exactes, a été sans influence tant sur le classement des zones que sur la nature et l'importance des équipements et leur réserve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux à qui il appartenait de joindre leurs deux demandes a rejeté ces dernières ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.