Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du commissaire de la République du département des Yvelines, en date du 22 mars 1985, refusant de délivrer un certificat de résidence à M. Y... ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu le règlement de la Communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;
Considérant que M. Y..., à qui le recours du ministre de l'intérieur a été communiqué, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet du recours ; que, par suite, l'intervention du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; qu'ainsi, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour annuler la décision du commissaire de la République du département des Yvelines du 22 mars 1986 refusant à M. Y... une carte de résident à titre salarié ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'accord franco-algérien précité : " ... les titulaires de la carte délivrée par l'Office national algérien de la main-d'oeuvre ... sont admis en France et autorisés à y séjourner, durant une période de neuf mois ... A l'issue de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 a ..." et qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent ... et sur justification ... de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance. A l'expiration de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 b" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a formulé sa demande, M. Y..., qui n'est pas titulaire d'une carte délivrée par l'Office national algérien de la main-d'oeuvre, ne disposait pas de moyens d'existence suffisants ;
Considérant que les dispositions du règlement de la Communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 et celles du décret n° 81-405 du 28 avril 1980 ne peuvent être utilement invoquées par M. Y... ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le commissaire de la République du département des Yvelines a refusé de délivrer à M. Y... un certificat de résidence ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 mars 1985 ;
Article 1er : L'intervention du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 1986 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Y....