Vu le recours enregistré le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 mars 1987 du ministre de l'intérieur décidant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée et complétée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... le 31 mars 1987 par le ministre de l'intérieur peut entraîner pour l'intéressé des conséquences difficilement réparables, aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Montpellier ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.