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10/02/1988 | FRANCE | N°61001

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 61001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 19 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant place du Verdier à Belves (24170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 mars 1984 de la section disciplinaire du Conseil National de l'ordre des médecins rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 20 février 1983, par laquelle le Conseil Régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine a rejeté la plainte qu'il a formée à l'encont

re du Dr Y... ;
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 19 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant place du Verdier à Belves (24170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 mars 1984 de la section disciplinaire du Conseil National de l'ordre des médecins rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 20 février 1983, par laquelle le Conseil Régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine a rejeté la plainte qu'il a formée à l'encontre du Dr Y... ;
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil National de l'ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1941 modifié par les décrets nos 56-1070 du 17 octobre 1956 et 77-456 du 28 avril 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne range parmi les personnes physiques ou morales qui peuvent faire appel des décisions disciplinaires des conseils régionaux de l'ordre des médecins devant la section de discipline du Conseil National, le praticien qui a, par une plainte dirigée contre un de ses confrères, provoqué la décision du conseil régional ; que, d'autre part, si, conformément à l'article 13 du décret du 26 octobre 1948, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret du 28 avril 1977, "le conseil peut décider l'audition de toute personne et notamment de celle dont la plainte a provoqué la saisine du conseil", et conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 26 octobre 1948, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret du 28 avril 1977, "la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional est informée par écrit de la décision prise par le conseil." le praticien auteur de la plainte n'a pas la qualité de partie devant le conseil régional ; que, dès lors, la section disciplinaire du Conseil National de l'ordre des médecins a légalement décidé que M. X... n'était pas recevable à interjeter appel de la décision par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a rejeté la plainte qu'il a formulée à l'encontre de Mme Jacqueline Y... ;
Article ler : La requête du M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à la section disciplinaire du Conseil National de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61001
Date de la décision : 10/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS -Qualité pour faire appel devant le conseil national de l'ordre des médecins - Absence - Auteur de la plainte.


Références :

. Décret 77-456 du 28 avril 1977 art. 9, art. 12
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 13, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 61001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61001.19880210
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