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10/02/1988 | FRANCE | N°73695

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1988, 73695


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Sylvain X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2°) remette les impositions en cause à la charge de M. Sylvain X...,
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Sylvain X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2°) remette les impositions en cause à la charge de M. Sylvain X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur l'invitation qui lui en a été faite par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société à responsabilité limitée
X...
a désigné ses quatre associés, dont M. Sylvain X..., comme étant les bénéficiaires des profits regardés comme distribués du fait du redressement, pour omission de recettes, des bénéfices de cette société imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1978 et 1979 ; que ni cette circonstance, ni l'acceptation par l'intéressé du principe de l'appréhension des bénéfices sociaux réputés distribués, ne suffisent, par elles-mêmes, à dispenser l'administration, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dont M. Sylvain X... est redevable au titre des mêmes années, d'apporter la preuve, dont elle a la charge à défaut d'acceptation par celui-ci des redressements qui lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu, du montant des revenus dont s'agit ;
Considérant que, pour apporter la preuve du bien-fondé du redressement des résultats déclarés en 1978 et 1979 par la société X..., qui exploite à Marseille un fonds de fabrique et de vente en gros et au détail de chaussures, le ministre fait état en appel de ce que, après avoir constaté que la comptabilité de l'entreprise faisait apparaître des distorsions importantes entre les quantités de certaines matières premières utilisées et le nombre de paires de chaussures vendues en 1978 et 1979, le vérificateur a estimé qu'il y avait eu des dissimulations de ventes et a évalué les recettes non déclarées pour ces deux années à partir du nombre de talons et de premières manquant en stock et du prix de vente moyen par paire de chaussures ;

Considérant que l'administration établit que la comptabilité de la société comportait des erreurs en ce qui concerne les matières premières en stock, notamment à la clôture e l'exercice 1979, et que ladite société ne respectait pas les prescriptions, relatives à la tenue d'une comptabilité-matières, qui sont prévues aux articles 310 decies de l'annexe I et 164 F octies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable à l'activité de l'entreprise, pris sur le fondement des dispositions de l'article 1649 ter A du même code ; que la méthode utilisée par le vérificateur pour tirer les conséquences, quant aux résultats effectivement réalisés par l'entreprise, des distorsions susmentionnées, alors même qu'elle aboutit à dégager un coefficient de bénéfice brut supérieur à celui qui résulte de la comptabilité, tient suffisamment compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et présente une fiabilité supérieure à celle des autres méthodes proposées par la société et dont M. Sylvain X... entend se prévaloir ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve de l'existence et du montant des bénéfices correspondant aux ventes non comptabilisées ; qu'il n'est pas contesté que les rehaussements des bénéfices de la société X..., regardés comme distribués à M. Sylvain X..., ont été calculés au prorata de la part de celui-ci dans le capital de la société ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Sylvain X..., lequel ne présentait pas de moyens sur lesquels le Conseil d'Etat aurait à se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel, la décharge des impositions contestées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Sylvain X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 sont remis intégralement à la charge de celui-ci.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et à M. Sylvain X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73695
Date de la décision : 10/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN1 310 decies
. CGIAN2 164 F octies
CGI 117, 1649 ter A


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 73695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73695.19880210
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