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12/02/1988 | FRANCE | N°40435

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 40435


Vu le recours, enregistré le 25 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Guyomarc'h une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Chateauneuf-du-Faou ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Guyomarc'h

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu le recours, enregistré le 25 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Guyomarc'h une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Chateauneuf-du-Faou ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Guyomarc'h ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 sexies du code général des impôts : "Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ... constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations visées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux" ; que les subventions perçues par l'exploitant d'une salle de spectacles cinématographiques sont, en vertu de ces dispositions, un élément de son bénéfice imposable, sauf la faculté qui lui est ouverte d'affecter ces subventions à l'amortissement immédiat de ses immobilisations amortissables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guyomarc'h, qui exploite une salle de spectacles cinématographiques a perçu, au cours de l'exercice clos en 1972 et des exercices antérieurs, des subventions versées en application des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique ; qu'il est constant qu'il n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par les dispositions précitées de l'article 39 sexies du code général des impôts ; qu'il n'a cependant incorporé au bénéfice imposable de chaque exercice que le dixième du montant de la subvention perçue au cours de l'exercice, ainsi que le dixième du montant des subventions perçues au cours des exercices antérieurs ; que, pour le surplus, les sommes dont s'agit ont été comptabilisées à un poste "subventions" figurant au passif du bilan de l'entreprise ; qu'à la clôture de chaque exercice, ce poste était diminué de la fraction des subventions des exercices antérieurs qui était incorprée aux résultats de l'exercice et augmenté des neuf dixièmes du montant des subventions perçues au cours de l'exercice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; que, pour l'application de ces dispositions et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier ;
Considérant que les subventions perçues par M. Guyomarc'h auraient dû être incorporées au bénéfice imposable de chacun des exercices au cours desquels elles ont été perçues, dès lors que le contribuable n'avait pas usé de la faculté de les affecter à l'amortissement immédiat d'immobilisations amortissables ; que l'erreur commise par le contribuable en portant une fraction de ces subventions à un poste du passif de son bilan, dans les conditions décrites ci-dessus, ne portait pas seulement sur le compte d'exploitation, mais affectait le bilan d'ouverture et le bilan de clôture de l'exercice ouvert en 1972 et clos en 1973, premier exercice non couvert par la prescription ; qu'ainsi, l'administration était fondée à rapporter aux résultats de cet exercice le solde du poste "subventions" figurant au bilan de clôture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'erreur commise par M. Guyomarc'h affectait le compte d'exploitation de l'entreprise et ne pouvait pas être corrigée par l'administration et a, par le jugement attaqué, accordé au contribuable, lequel ne contestait que le principe des redressements opérés, la réduction d'impôt demandée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 novembre 1981 est annulé.
Article 2 : M. Guyomarc'h est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1973, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et à M. Guyomarc'h.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40435
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code de l'industrie cinématographique 77, 81, 82
CGI 38, 39 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 40435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:40435.19880212
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