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12/02/1988 | FRANCE | N°59086

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 59086


Vu le recours enregistré le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 14 janvier 1984 en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à la société commerciale et industrielle martiniquaise "SCIM" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 sous réser

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2°) décide que la SCI...

Vu le recours enregistré le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 14 janvier 1984 en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à la société commerciale et industrielle martiniquaise "SCIM" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 sous réserve de dégrèvements apportés en cours d'instance,
2°) décide que la SCIM devra reverser au Trésor la somme de 13 491,29 F sur les droits dont la restitution a été accordée par le tribunal,
3°) remette à la charge de la SCIM les rappels de droits opérés au titre des rehaussements de recettes, soit 84 977 F ainsi que les pénalités correspondantes, soit 49 422 F,
4°) à titre subsidiaire décide que la société devra reverser la somme de 35 743,85 F en droits et de 21 446 F en pénalités à titre de régularisation des déductions opérées à l'achat des marchandices volées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que, dans sa réclamation du 25 août 1980, adressée au directeur des services fiscaux de la Martinique, la société commerciale et industrielle martiniquaise, ci-après SCIM, a limité sa contestation à la partie du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné à raison de minorations de recettes ; que la SCIM n'avait pas contesté les droits relatifs aux reprises d'appareils usagés, s'élevant à 13 491,29 F ; que, dès lors, le litige dont le tribunal a été saisi après rejet de la réclamation était limité aux conclusions ainsi définies ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'en prononçant la décharge totale du rappel d'imposition, le tribunal administratif de Fort-de-France a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les contrôles effectués par le vérificateur ont mis en évidence de nombreuses omissions de recettes et d'importantes irrégularités dans la comptabilisation des stocks de la SCIM au cours de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; qu'en raison de ces omissions de recettes et de ces irrégularités, et même en tenant compte de ce que certaines de ces omissions ou irrégularités s'expliquaient, dans des proportions d'ailleurs impossibles à chiffrer, par les vls commis par certains employés de la société et à l'insu de celles-ci, la comptabilité de la société a pu, à bon droit, être regardée comme dépourvue de valeur probante ; que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ont pu, dès lors, être fixées par voie de rectification d'office ; qu'il suit de là que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, s'est fondé sur le fait que l'administration n'était pas en droit de recouvrir à la procédure de rectification d'office pour accorder à la SCIM la décharge de l'imposition restant en litige après dégrèvement partiel en cours d'instance ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SCIM devant le tribunal ;
Considérant qu'eu égard à la procédure d'imposition d'office dont elle relevait, la SCIM ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, pour reconstituer les recettes imposables de la SCIM, l'administration a procédé à l'estimation des recettes de l'entreprise à partir d'un contrôle des articles achetés, vendus et stockés ; qu'elle a ainsi recherché, pour certains types de produits, si les quantités achetées correspondaient à la somme des unités vendues et stockées ; que la reconstitution des recettes s'avérant difficile en raison du grand nombre des produits commercialisés par la SCIM et de ses différentes pratiques de vente, l'administration n'a procédé au redressement des recettes qu'à concurrence du montant des ventes reconstituées des seuls articles dont elle avait déterminé avec précision qu'ils ne figuraient plus physiquement dans les stocks ; que les recettes omises ont été évaluées en calculant le produit du prix de vente moyen de chaque marchandise par les quantités manquantes du même type de marchandise pour chacune des années vérifiées ; que l'administration a, en outre, déduit des recettes correspondantes le montant des vols dont la matérialité avait été reconnue au cours de la procédure judiciaire par deux caissiers de la société ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'administration ne s'est pas bornée à extrapoler les constatations effectuées sur une seule année à l'ensemble des années vérifiées mais a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires selon une méthode qui n'est viciée ni dans son principe, ni dans son application ; que la SCIM ne propose pas de méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires plus précise que celle qui a été adoptée par l'administration ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SCIM la décharge susmentionnée et à demander, dans la limite des conclusions qu'il a maintenues en appel, que les droits et pénalités réclamés soient remis à la charge de ladite société ;
Article 1er : La société commerciale et industrielle martiniquaise devra reverser la somme de 13 491,29 F qui lui a été réclamée au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée du chef de la reprise d'appareils usagés, ainsi que les pénalités y afférentes.
Article 2 : Sont remis à la charge de la société commerciale et industrielle martiniquaise les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés du chef des omissions de recettes, soit 84 977 F, et les pénalités correspondantes, soit 49 422 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 14 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société commerciale et industrielle martiniquaise et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59086
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 59086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59086.19880212
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