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12/02/1988 | FRANCE | N°62547

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 62547


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société, "Technique et Santé", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) accorde la décharge desdites cotisations

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société, "Technique et Santé", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) accorde la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... 2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon une convention en date du 26 décembre 1978, M. Jean-Marie X... a concédé à la société à responsabilité limitée "Techniques et Santé" la licence exclusive du brevet dont il était titulaire d'un procédé de fabrication d'extraits de plantes avec un droit d'exploitation étendu à l'ensemble du monde et ce pour la durée de validité du brevet, soit jusqu'au 7 décembre 1998, moyennant, d'une part, le paiement d'une redevance de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'exploitation du brevet, d'autre part, le versement d'un minimum garanti fixé à 30 000 F au plus tard le 31 décembre 1978, 100 000 F au plus tard le 31 décembre 1979 et 100 000 F au plus tard le 31 décembre 1980 ; que la convention précisait également que, si le concédant gardait l'entière propriété du brevet concédé, la société concessionnaire disposait de la faculté de transférer le bénéfice du contrat de concession partiellement ou totalement au profit de tiers dont l'identité serait communiquée au concédant ; que, compte tenu de ces stipulations, et alors même que la convention a fait l'objet d'une résiliation anticipée en 1981, postérieurement aux années d'imposition, il appartenait à la société "Techniques et Santé", qui était, dès la conclusion du contrat, devenue titulaire de droits susceptibles de constituer une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante, d'en faire figurer la valeur parmi les éléments incorporels de l'actif immobilisé pour leur valeur d'acquisition réelle, laquelle ne pouvait, en l'espèce, être inférieure au montant des sommes fixes prévues au contrat, sans pouvoir, en ce qui concerne ces dernières, les regarder comme des charges de l'exercice au cours duquel elles ont été payées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, a, pour le calcul du bénéfice imposable des exercices clos en 1978 et en 1979, exclu des charges déductibles le montant des sommes versées ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses se heurtent aux dispositions de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, reprises à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration n'a pas, en l'espèce, pour procéder aux redressements, eu à écarter comme non opposables les stipulations d'un contrat ou d'une convention ;
Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite par le ministre des finances, le 9 mai 1952, à M. Y..., député, d'où il ressort que les redevances versées à un inventeur par une société concessionnaire d'une licence d'exploitation sont à comptabiliser parmi les frais d'exploitation, dès lors qu'il s'agit bien "d'une licence d'exploitation et que la redevance en cause ne peut être considérée, en fait, comme le prix de cession du brevet" ; que cette réponse ne traite pas, en effet, du mode de comptabilisation de l'élément incorporel d'actif qui découle de ce que le contrat de concession de licence exclusive peut rendre le concessionnaire titulaire de droits constituant une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "Techniques et Santé" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Techniques et Santé" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62547
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38, 209, 1649 quinquiès E, 1649 quinquiès B, L64, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 62547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62547.19880212
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