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17/02/1988 | FRANCE | N°49309;49342

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 49309 et 49342


Vu, °1 sous le °n 49 309, la requête enregistrée le 16 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles la société anonyme des "Etablissements Thommereau" a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1972 et de l'année 1971 ;
°2 l

ui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu, °2 sous le °n 49 342, l...

Vu, °1 sous le °n 49 309, la requête enregistrée le 16 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles la société anonyme des "Etablissements Thommereau" a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1972 et de l'année 1971 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu, °2 sous le °n 49 342, la requête et le mémoire enregistrés les 17 mars et 18 juillet 1983, présentés pour le même requérant et ayant le même objet,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même contribuable, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, le comptable du Trésor de Boulogne-sur-Seine a, le 26 août 1980, mis M. X... en demeure de s'acquitter des droits fraudés par la société anonyme des "Etablissements Thommereau" au paiement solidaire desquels il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 1979, devenu définitif à défaut d'avoir été frappé d'appel ; que, par une pétition du 4 septembre 1980, M. X... a demandé au chef du centre des impôts de Boulogne-sur-Seine de lui communiquer des pièces du dossier fiscal de la société des "Etablissements Thommereau", afin de le mettre en mesure de contester utilement, s'il y avait lieu, la régularité et le bien-fondé des impositions dont le paiement lui était réclamé, en assortissant cette demande de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de ces impositions ; que, cette demande ayant été rejetée par le chef du centre des impôts, le 10 octobre 1980, au motif que le délai de réclamation ouvert à M. X... aurait été expiré, l'intéressé a, tout à la fois, le 9 décembre 1980, saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en décharge des impositions réclamées, et adressé au chef du centre des impôts une nouvelle demande de communication des pièces du dossier fiscal de la société des "Etablissements Thommereau", que ce dernier a soumise d'office au tribunal administratif ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté, comme irrecevables, la demande présentée par M. X... et sa pétition soumise d'office par le chef du centre des impôts, au motif que l'intéressé n'avait pas saisi l'administration d'une réclamation satisfaisant aux prescriptions de l'article 1933 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1930 du code général des impôts, repris à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions ... de toute nature, établies ou recouvrées par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; qu'aux termes du 1 de l'article 1931 du même code, repris à l'article R. 190-1 du même livre : "Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration ..." ; qu'aux termes du 4 de l'article 1933 du même code, repris à l'article 197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et des conclusions de la partie ; c) porter la signature manuscrite de son auteur ... ; d) être accompagnée ... de l'avis d'imposition ..." ; qu'aux termes du 4 de l'article 1940 du code, repris à l'article R. 200-2 du même livre : " A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre que M. André X... a adressée, le 4 septembre 1980, au chef du centre des impôts dont il relève que son auteur entendait, comme il le mentionnait de manière formelle, formuler une "réclamation" dont l'objet exprès était la contestation du bien-fondé d'impositions désignées sur un bordereau énumératif joint ; que, par suite, cette lettre constituait, au sens de l'article 1931 du code général des impôts, une réclamation ; que, si cette réclamation, du fait qu'elle émanait non du contribuable désigné sur les avis d'imposition mais d'un tiers tenu solidairement au paiement des impositions, ne contenait pas de moyens à l'appui de ses conclusions, ce vice, comme il est dit à l'article 1940 précité, pouvait être couvert devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable au service des impôts, la demande en décharge dont il était saisi par le requérant et à demander, par ce motif, l'annulation dudit jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer, pour y statuer immédiatement, les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Au fond, sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, le secret professionnel auquel sont soumis les agents des impôts en vertu de l'article 2006 du code général des impôts, repris à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, n'est pas, s'agissant du débiteur solidaire de l'impôt, opposable à celui-ci dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à sa demande dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ;
Considérant que, l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de porter une appréciation sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées, il y a lieu, avant de statuer sur la demande en décharge de M. X..., d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de produire les pièces du dossier fiscal de la société des "Etablissements Thommereau" utiles à la demande de M. X... dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, du 16 décembre 1982, est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins, par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de produire les pièces du dossier fiscal de la société anonyme des "Etablissements Thommereau" utiles àla demande de M. X... dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre et sur laquelle est fondée la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 août 1980 par le comptable du Trésor de Boulogne-sur-Seine.
Article 3 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour transmettre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les pièces définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49309;49342
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT - Procédure - Droit pour le débiteur solidaire d'obtenir le dossier fiscal du débiteur principal.

19-01-05-02-01 Une personne, mise en demeure de s'acquitter des droits dus par une société au paiement solidaire desquels elle a été condamnée, a demandé à l'administration de lui communiquer des pièces du dossier fiscal de cette société afin de la mettre en mesure de contester utilement, s'il y avait lieu, la régularité et le bien-fondé des impositions dont le paiement lui était réclamé, en demandant également que le sursis au paiement lui soit accordé. Le secret professionnel auquel sont soumis les agents des impôts en vertu de l'article 2006 du code général des impôts, repris à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, n'est pas, s'agissant du débiteur solidaire de l'impôt, opposable à celui-ci dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à sa demande dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. Supplément d'instruction aux fins, pour l'administration de produire les pièces demandées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - Qualité du réclamant - Notion de réclamation pour un débiteur solidaire.

19-02-02-01 Une personne, mise en demeure de s'acquitter des droits dus par une société au paiement solidaire desquels elle a été condamnée, a demandé à l'administration de lui communiquer des pièces du dossier fiscal de cette société afin de la mettre en mesure de contester utilement, s'il y avait lieu, la régularité et le bien-fondé des impositions dont le paiement lui était réclamé, en demandant également que le sursis au paiement lui soit accordé. Une telle lettre, dont l'examen montre que son auteur entendait, comme il le mentionnait de manière formelle, formuler une réclamation, dont l'objet exprès était la contestation du bien-fondé d'impositions désignées par un bordereau énumératif joint, constituait une réclamation au sens de l'article 1931 du CGI. Si cette réclamation, du fait qu'elle émanait non du contribuable désigné sur les avis d'imposition mais d'un tiers tenu solidairement au paiement des impositions, ne contenait pas de moyens à l'appui de ses conclusions, ce vice, comme il est dit à l'article 1940, pouvait être couvert devant le tribunal administratif. Réclamation recevable.


Références :

CGI 1745, 1933 4, 1930 1, 1931 1, 1940 4, 2006
Livre des procédures fiscales L190, R190-1, 197-3, R200-2, L103


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 49309;49342
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49309.19880217
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