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19/02/1988 | FRANCE | N°66880

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 février 1988, 66880


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à Le Foeil (Côtes-du-Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1980 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune du Foeil d'une parcelle de terrain lui appartenant, d'autre part contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncie

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Vu la requête enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à Le Foeil (Côtes-du-Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1980 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune du Foeil d'une parcelle de terrain lui appartenant, d'autre part contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 13 janvier 1982 relative au remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune du Foeil ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-805 du 22 septembre 1967, modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'agriculture :

Considérant que, si la requête de M. X... n'était pas revêtue de sa signature, ce vice de forme a été couvert en cours d'instance par la production d'une copie de la requête signée par l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1980 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune du Foeil d'une parcelle appartenant à M. X... :
Considérant que M. X... a eu connaissance de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1980 au plus tard le 5 juillet 1982, date à laquelle il a produit devant le tribunal administratif de Rennes son mémoire introductif d'instance dans lequel il mentionnait cet arrêté en citant un de ses deux articles ; qu'ainsi, ses conclusions dirigées contre ledit arrêté, qui ont été présentées au tribunal administratif le 7 mars 1983, étaient tardives et par suite irrecevables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par le ministre de l'agriculture, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 13 janvier 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but ... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain de 5 ares appartenant à M. X... a été attribuée à la commune du Foeil, au titre des opérations de remembrement, en vue de la réalisation du parc de stationnement du terrain de sports communal ; qu'ainsi cette attribution n'a pas eu pour objet l'amélioration de l'exploitation agricole ni l'aménagement rural du périmètre de remembrement ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle serait intervenue sur le fondement des dispositions de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967 qui permettent à une commission départementale d'attribuer à la commune les terrains nécessaires à la réalisation ultérieure d'équipements communaux ; que, par suite, la décision de la commission départementale de remembrement du 13 janvier 1982 a méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural et est ainsi entachée d'illégalité ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 janvier 1985, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord du 13 janvier 1982, et cette même décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 66880
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - Attribution faite à une commune qui n'a pas pour objet d'améliorer l'exploitation agricole ni l'aménagement rural du périmètre de rememebrement - Illégalité.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Incompétence - Attribution par la commission à une commune d'un terrain en vue de la réalisation d'un parc de stationnment au titre des opérations de remembrement (article 19 du code rural) - Illégalité.


Références :

.
. Décision du 13 janvier 1982 Commission départementale d'aménagement foncier Côtes-du-Nord décision attaquée annulation
Arrêté préfectoral du 18 novembre 1980 Côtes-du-Nord décision attaquée confirmation
Code rural 19
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1697


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 66880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66880.19880219
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