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19/02/1988 | FRANCE | N°78420

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 février 1988, 78420


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relative au remembrement de la propriété des Epoux X...,
2°) rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relative au remembrement de la propriété des Epoux X...,
2°) rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er bis du code rural, l'aménagement foncier en vue duquel une commission communale a été instituée "s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal", il résulte du troisième alinéa du même article que "les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte ... un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire" ;
Considérant qu'après l'institution d'une commission communale de réorganisation foncière et de remembrement dans la commune d'Authon, le préfet du Loir-et-Cher a pris, le 16 décembre 1980, un arrêté dont l'article 1er ordonne le remembrement des propriétés foncières "dans la commune d'Authon" et dont l'article 2 fixe le périmètre des opérations ; que le préfet a pris le 24 février 1983 un second arrêté qui modifie l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980 en vue d'inclure dans le périmètre de remembrement, en application des dispositions précitées de l'article 1er bis, alinéa 3, du code rural, certaines propriétés situées sur le territoire des communes de Prunay Cassereau et de Monthodon, limitrophes de la commune d'Authon ; que, sans cesser de concerner les opérations de remembrement dans la commune d'Authon visées par l'article 1er de l'arrêté préfectoral susmentionné du 16 décembre 1980, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'avait pas à être abrogé, l'arrêté préfectoral du 24 février 1983 a eu pour effet d'inclure dans le périmètre desdites opérations des propriétés qui étaient désignées, avec une précision suffisante, par le plan et la liste annexés et parmi lesquelles figuraient des parcelles situées sur le territoire de la commune de Monthodon faisant partie des apports des Epoux X... ou qui leur ont été attribuées ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher, en date du 4 octobre 1983, le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur ce que les opérations de remembrement étaient limitées au territoire de la commune d'Authon et que la commission avait excédé les limites de sa compétence en incluant dans les apports des Epoux X... et en leur attribuant des parcelles situées en dehors du territoire de cette commune ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les Epoux X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant que si les Epoux X... avaient demandé à la commission départementale d'aménagement foncier que leur soient attribuées les parcelles en bois et prés situées dans le secteur ZW du cadastre, la commission n'était pas tenue de faire droit à une telle demande ; qu'en refusant de leur attribuer lesdites parcelles, la commission départementale qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas fondé sa décision sur le motif que ceux-ci n'auraient pas formulé des propositions précises sur le remembrement de leur propriété, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des terres appartenant au compte des biens de communauté de M. et Mme X... au centre d'exploitation aurait été allongée à la suite des opérations de remembrement au-delà de la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions relatifs au compte des Epoux X... ait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de la commission départementale du Loir-et-Cher en date du 4 octobre 1983 relative au remembrement de la propriété des Epoux X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans n° 843898 en date du 4 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78420
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT -Modification - Inclusion de parcelles appartenant au territoire d'une commune limitrophe.


Références :

Code rural 1 bis al. 2 al. 3
Décision du 04 octobre 1983 Commission départementale d'aménagement foncier Loir-et-Cher décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 78420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78420.19880219
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