La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1988 | FRANCE | N°90457

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 février 1988, 90457


Vu l'ordonnance en date du 7 août 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Maryse Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 juillet 1987, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejet

sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 19...

Vu l'ordonnance en date du 7 août 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Maryse Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 juillet 1987, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion de son ancien mari M. X...,
2°) à l'annulation de cette décision du 13 février 1986,
3°) à son renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 applicable au cas d'espèce, eu égard à la date de décès du pensionné : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès de M. X..., survenu le 6 septembre 1982, a ouvert, au profit de sa seconde épouse, née PACHURKA, un droit à une pension de veuve, laquelle lui a été concédée à compter du 17 janvier 1983 ; que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.44 du code des pensions subordonnent l'attribution d'une pension au profit de la première épouse à la double condition qu'elle ne bénéficie elle-même d'aucun droit à pension et que le décès du pensionné n'ouvre aucun droit à pension au profit notamment de sa seconde épouse ; que cette seconde condition n'est pas remplie, dès lors que le décès de M. X... a ouvert un droit à pension au profit de sa seconde épouse ; qu'il suit de là que, quels qu'aient été la durée de l'union de la requérante et de M. X..., le nombre des enfants qui sont issus de ce mariage et la date à laquelle la requérante a eu connaissance du décès de son premier mari, Mme Y... ne peut prétendre à aucun droit à pension de veuve ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à ort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Maryse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., auministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 90457
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES -Article L.44 du code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 - Pension de réversion - Conditions - Conditions non remplies.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L38, L44 et L50
Loi 82-599 du 13 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 90457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90457.19880219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award