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22/02/1988 | FRANCE | N°65465

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 février 1988, 65465


Vu l'ordonnance, en date du 16 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Hubert X..., demeurant ..., ensemble la demande présentée par le BUREAU D'ORGANISATION ET DE CONSEIL COMMERCIAL, dont le siège est situé à la même adresse, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 décembre 1984 par laquelle le Président dudit tribunal

administratif, statuant en référé, a ordonné un complément à l...

Vu l'ordonnance, en date du 16 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Hubert X..., demeurant ..., ensemble la demande présentée par le BUREAU D'ORGANISATION ET DE CONSEIL COMMERCIAL, dont le siège est situé à la même adresse, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 décembre 1984 par laquelle le Président dudit tribunal administratif, statuant en référé, a ordonné un complément à l'expertise qu'il avait ordonnée antérieurement, relatif à l'installation de chauffage, en vue de déterminer la nature, l'étendue et les conditions d'apparition des désordres affectant la salle de sports construite à Betz pour le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Betz, par M. X... et le BUREAU D'ORGANISATION ET DE CONSEIL COMMERCIAL en présence de la société SOCOTEC, de la société CEP-Contrôle et Prévention et de l'Etat (laboratoire régional de Saint-Quentin, centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Nord-Picardie), ainsi que de décrire les moyens propres à les réparer, en rechercher la cause et dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Betz,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par une ordonnance de référé en date du 24 décembre 1984, le Président du tribunal administratif d'Amiens a modifié, à la demande du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Betz (Aisne), l'expertise qu'il avait préalablement ordonnée en vue de déterminer la nature, l'étendue et les conditions d'apparition des désordres constatés dans la salle de sport construite à Betz par ledit syndicat intercommunal, ainsi que les moyens propres à les faire cesser, en rechercher la cause, et dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, les requérants soutiennent que le complément d'expertise, qui porte sur le système de chauffage de la salle de sports, serait inutile et frustratoire dès lors qu'il s'agit de menus ouvrages couverts par la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 du code civil, et dont la réception définitive a été prononcée depuis plus de deux ans ; que, d'autre part, la cause des dommages devrait être recherchée, non dans la conception ou la construction des ouvrages, mais dans l'absence d'entretien de ces ouvrages par le syndicat intercommunal ;
Considérant que le juge des référés ne saurait trancher les questions ainsi posées sans préjudicier au principal ; que l'utilité de la mesure ordonnée par le Président du tribunal d'Amiens, dans le cadre d'une éventuelle mise en oeuvre de la garantie décennale, et l'urgence qui s'attachait, à la date de l'ordonnance attaquée, à la réalisation de cette expertise, ne sont pas contestées ; que, dès lors, M. X... et le BUREAU D'ORGANISATION ET DE CONSEIL COMMERCIAL ne sont pas fondés à demander l'annulation de ladite ordonnance ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... et du BUREAU D'ORGANISATION ET DE CONSEIL COMMERCIAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au BUREAU D'ORGANISATION ET DE CONSEIL COMMERCIAL, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Betz, à la société Socotec, à la société "Contrôle et Prévention", au Centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie (laboratoire de Saint-Quentin) et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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