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22/02/1988 | FRANCE | N°84568

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 février 1988, 84568


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 22 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Sarthe a informé le principal du collège Madeleine du Mans que le recteur envisageait de procéder dans son établissement à la suppression de deux postes à la rentrée sco

laire 1986, ainsi que la lettre en date du 24 février 1986 par laqu...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 22 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Sarthe a informé le principal du collège Madeleine du Mans que le recteur envisageait de procéder dans son établissement à la suppression de deux postes à la rentrée scolaire 1986, ainsi que la lettre en date du 24 février 1986 par laquelle l'inspecteur d'académie a modifié sa lettre précédente ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les notes de service attaquées de l'inspecteur d'académie de la Sarthe, en date du 22 janvier et du 24 février 1986 ont le caractère de simples mesures préparatoires ; qu'elles n'ont pas la portée de décisions administratives faisant grief aux agents visés par ces dispositions ; que par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nantes les conclusions formées par M. Y... contre lesdites notes n'étaient pas recevables ; que la circonstance qu'il ait également écarté au fond l'un des moyens desdites demandes qu'il jugeait irrecevables n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu en raison de l'irrecevabilité des conclusions de première instance d'examiner les moyens repris par M. X... en appel touchant à la légalité des décisions attaquées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 84568
Date de la décision : 22/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES -Notes de service.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1988, n° 84568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84568.19880222
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