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24/02/1988 | FRANCE | N°57389

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 57389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GARGANTUA, dont le siège social est ..., représentée par son directeur, lui-même représenté par Maître Lepage et Maître Huglo, avocats à la Cour de Paris, ses mandataires, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GARGANTUA, dont le siège social est ..., représentée par son directeur, lui-même représenté par Maître Lepage et Maître Huglo, avocats à la Cour de Paris, ses mandataires, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à l'abrogation de l'article 2 du décret du 30 mars 1983 en tant qu'il soumet les détaillants à la cotisation instituée par la loi du 19 janvier 1983 sur les tabacs et les boissons alcooliques,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-253 du 30 mars 1983 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux du 6 octobre 1983 tendant à l'abrogation de l'article 2 du décret susvisé du 30 mars 1983 relatif à la cotisation perçue au profit de la sécurité sociale sur les boissons alcooliques, la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GARGANTUA se borne à invoquer l'illégalité dont serait entachée cette disposition réglementaire ; que si un tel moyen pourrait être utilement invoqué à l'appui d'une exception d'illégalité soulevée à l'occasion d'une demande d'annulation d'une décision prise en application de l'article 2 du décret précité, il ne peut l'être au soutien de conclusions dirigées contre un refus d'abrogation dudit texte, à l'encontre duquel la société n'aurait pu, le cas échéant, que se prévaloir de changements de fait ou de droit postérieurs à l'intervention du décret contesté ; que la société requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 novembre 1983, aux termes duquel "L'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal ...", dès lors que ledit décret, dont l'article 16 dispose qu'il prendra effet six mois après la date de sa publication, n'était pas entré en vigueur à la date à laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'abrogation susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société précitée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GARGANTUA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GARGANTUA, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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