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24/02/1988 | FRANCE | N°57757

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 57757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ELECTRO CHIMIE, dont le siège social est à Clichy (92000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par MM. Z..., Y... et X... et par la société Deweka agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Marseille en date du 5 mai 1983, de recours en appréciation de la légalité de la d

cision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône en date du 24 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ELECTRO CHIMIE, dont le siège social est à Clichy (92000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par MM. Z..., Y... et X... et par la société Deweka agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Marseille en date du 5 mai 1983, de recours en appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône en date du 24 décembre 1975 autorisant le licenciement de MM. Z..., Y... et X... par la société Deweka France, a déclaré illégale cette décision ;
2°) déclare que l'autorisation en date du 24 décembre 1975 de l'inspecteur du travail est légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société ELECTRO CHIMIE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que la même procédure est applicable, en vertu de l'article L.436-1 du même code, lorsque la direction envisage de licencier un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ;
Considérant que, par décision du 24 décembre 1975, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Deweka France à licencier pour motif économique M. Z..., membre titulaire du comité d'entreprise, M. Y..., délégué du personnel titulaire et M. X..., délégué suppléant du personnel ;
Considérant que MM. Z..., Y... et X... bénéficiaient, en vertu des dispositions précitées, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentaient, d'une protection exceptionnelle ; que, la demande de licenciement les concernant étant fondée par un motif économique, il appartenait à l'autorité administrative de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifiait le licenciement de ces trois salariés, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ;

Considérant que, si la société Deweka a présenté le 18 novembre 1975 au comité d'entreprise le documen intitulé "projet de plan social établissement de Marseille" et selon lequel elle devait s'efforcer de rechercher le plus grand nombre possible de reclassement soit par mutations à l'intérieur du groupe, soit à l'extérieur de l'entreprise il ressort des pièces du dossier que l'employeur n'a pas, en réalité, recherché s'il était possible de proposer à MM. Z..., Y... et X..., dans l'entreprise des emplois équivalents à ceux qui se trouvaient supprimés et qui leur auraient permis de continuer à assumer leurs fonctions représentatives ; que, dès lors, la société ELECTRO CHIMIE qui a succédé à la société Deweka-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 décembre 1975 ;
Article 1er : La requête de la société ELECTRO CHIMIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ELECTRO CHIMIE, à MM. Z..., Y... et X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 57757
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -Obligation non satisfaite - Illégalité de l'autorisation administrative.


Références :

Code du travail L420-22, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 57757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57757.19880224
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