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24/02/1988 | FRANCE | N°66106

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 66106


Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions en date du 10 novembre 1982 par lesquelles le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole de la région Rhône-Alpes a d'une part prescrit que toutes les décisions du conseil d'administration ou du président par délégation du conseil,

de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme lui soient co...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions en date du 10 novembre 1982 par lesquelles le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole de la région Rhône-Alpes a d'une part prescrit que toutes les décisions du conseil d'administration ou du président par délégation du conseil, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme lui soient communiquées, d'autre part privé d'effet une décision en date du 8 décembre 1981 par laquelle le président du conseil d'administration de la caisse avait octroyé au requérant, agent comptable de la caisse une indemnité de fonction et de responsabilité, et substitué sa propre décision à celle du président ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 12 mai 1960 ;
Vu le décret du 27 janvier 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le paragraphe de la lettre adressée le 10 novembre 1982 par le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles de la région Rhône-Alpes à M. X..., agent comptable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, consacré à rappeler, sans y ajouter, les dispositions réglementaires prescrivant la communication à l'autorité de tutelle des décisions prises par le conseil d'administration ou par le président sur délégation du conseil d'administration notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération du personnel des caisses, ne constitue pas une décision administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit paragraphe ;
Considérant, en second lieu, que par le troisième paragraphe de la page 2 de la lettre précitée, le directeur régional se borne à confirmer les termes de sa lettre adressée le 2 novembre 1982 au président de la caisse, et demandant à ce dernier d'inviter le directeur de la caisse à ne pas ordonnancer, en ce qui concerne l'indemnité de fonction à verser à M. X..., une dépense supérieure à celle qui résulte des modalités exposées dans une précédente lettre du 28 décembre 1981 ; qu'en usant d'une telle procédure, le directeur régional s'est abstenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tenait de l'article 4 du décret du 27 janvier 1961en vertu duquel il aurait pu inviter la caisse à procéder à un nouvel examen de sa décision, et en cas de refus ou de maintien de la décision, à en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre qu'il aurait saisi aux fins d'annulation ; que dans ces conditions, le paragraphe litigieux de la lettre du 10 novembre 1982, dont M. X... n'indique d'ailleurs pas en quoi il lui ferait grief, ne constitue pas une décision ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre ledit paragraphe ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


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