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24/02/1988 | FRANCE | N°67990

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1988, 67990


Vu 1°) sous le n° 67 990, la requête enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant rue de la Rode à Lautrec (81440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Lautrec ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;<

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Vu 2°) sous le n° 75 819, la requête enregistrée le 15 février 1986 au secré...

Vu 1°) sous le n° 67 990, la requête enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant rue de la Rode à Lautrec (81440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Lautrec ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu 2°) sous le n° 75 819, la requête enregistrée le 15 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant rue de la Rode à Lautrec (81440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Lautrec ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jean-Claude X... concernent des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la regularité du jugement du 21 décembre 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été lu le 21 décembre 1984, ainsi que le mentionne la première page dudit jugement, et non le 19 décembre 1984 comme il est indiqué, par suite d'une erreur purement matérielle, à la page suivante ;
En ce qui concerne la déductibilité de frais de transport et de téléphone :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ;
Considérant que, dans l'attente de sa mutation, Mme X..., agent de l'Etat, a dû maintenir temporairement sa résidence à Paris en 1979 et 1980, alors que la résidence du foyer était fixée à Castres, où M. X... exerçait son emploi de collaborateur d'une société de conseil juridique et fiscal ; que, par suite, et alors même que les loyers et frais annexes de double résidence ont été regardés par l'administration comme frais professionnes déductibles, les frais de transport exposés par Mme X... pendant cette période pour rejoindre son domicile, soit, comme il en est justifié 9 987 F en 1979 et 5 682 F en 1980, doivent être regardés comme inhérents à son emploi au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ils sont, dès lors, déductibles pour le calcul du revenu net imposable ;

Considérant, en revanche, que les frais de téléphone que Mme X... aurait supportés en 1979 et 1980 du fait de l'éloignement du domicile ne peuvent dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme inhérents à l'emploi exercé au sens des dispositions précitées et ne peuvent, dès lors, être déduits pour le calcul du revenu net imposable ;
En ce qui concerne la déduction supplémentaire pour frais :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant que M. X..., en sa qualité de collaborateur salarié d'une entreprise de conseil juridique et fiscal, n'exerçait pas les fonctions de démarchage et de représentation qui caractérisent l'activité du voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie ; que, par suite, en admettant même que ses diligences et, notamment, les nombreux déplacements qu'il effectuerait auraient contribué à augmenter sensiblement le nombre des clients dont il a à connaître, il n'est pas en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire susmentionnée ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui est entré en vigueur après l'établissement des impositions litigieuses ;
Considérant, enfin, que la réponse du ministre du travail à la question écrite d'un parlementaire, dont fait état le requérant, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir, à l'appui de ses conclusions, sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la déduction de frais de transport ;
Article ler : Les bases d'imposition de M. Jean-Claude X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 seront déterminées en tenant compte de frais de transports déductibles s'élevant à, respectivement, 9 987 F et 5 682 F.
Article 2 : M. Jean-Claude X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 et le montant quirésulte des bases définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 1984 et du 2 décembre 1985 sont réformés en cequ'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67990
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN4 5
CGI 83, 1649 quinquiès E, L80-A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 67990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67990.19880224
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