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24/02/1988 | FRANCE | N°69841

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1988, 69841


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société RECTICEL dont le siège social est ..., prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 52 712/7 du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Meaux, a déclaré que le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne sur la demande présentée le 28

décembre 1979 par la société requérante n'a fait naître au profit de cet...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société RECTICEL dont le siège social est ..., prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 52 712/7 du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Meaux, a déclaré que le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne sur la demande présentée le 28 décembre 1979 par la société requérante n'a fait naître au profit de cette dernière aucune décision tacite l'autorisant à licencier pour cause économique Mme X... ;
2°) dise et juge, ce faisant, que le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi précité sur cette demande a fait naître au profit de la société RECTICEL une décision tacite l'autorisant à licencier Mme X... pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R.321-9, "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant, que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en sa qualité de "responsable-chimie" à la société RECTICEL, Mme X... relevait depuis septembre 1979 de la direction du développement industriel de la société et exerçait ses fonctions non pas seulement à l'établissement de Trilport (Seine et Marne) comme le soutient la société RECTICEL mais dans l'ensemble des établissements de la société ; que la décision de licenciement de Mme X... a été prise par le directeur général de la société et non par le directeur de l'établissement de Trilport ; que, par suite, le directeur déartemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne n'était pas compétent pour statuer sur la demande qui lui était présentée et que son silence n'a pu faire naître au profit de la société RECTICEL une décision tacite l'autorisant à licencier Mme X... pour motif économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RECTICEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne sur la demande à lui adressée par la société RECTICEL le 28 décembre 1979 n'a fait naître au profit de cette dernière aucune décision tacite l'autorisant à licencier Mme X... pour un motif économique ;
Article 1er : La requête de la société RECTICEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RECTICEL, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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