La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1988 | FRANCE | N°50477

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 février 1988, 50477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Etablissements Jean X...", dont le siège est à Brive-la-Gaillarde (19100), zone industrielle de Beauregard, représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt

sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été ass...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Etablissements Jean X...", dont le siège est à Brive-la-Gaillarde (19100), zone industrielle de Beauregard, représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1974, 1975, 1976, 1977 et de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Brive,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de la société Etablissements Jean X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapprochement des pièces du dossier de première instance et des termes du jugement attaqué que le grief tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à l'un des moyens dont il était saisi manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le tribunal administratif aurait écarté l'une des prétentions qui lui étaient soumises par des motifs dénués de pertinence ne saurait, en tout état de cause, affecter la régularité du jugement en la forme ;
Au fond :
Sur la réintégration d'intérêts dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des stipulations d'une convention passée le 28 septembre 1965 entre la société anomyme "Etablissements Jean X..." et M. Jean X..., son président directeur-général et principal actionnaire, ce dernier, reconnu débiteur envers la société d'une somme de 879 690,66 F, devait se libérer du principal de cette dette et des intérêts, dont le taux, toutefois, n'était pas fixé, par des versements à intervenir à compter du 1er janvier 1975 ; que, par une délibération du 15 juin 1973, approuvée le 24 août 1973 par l'assemblée générale des associés, le conseil d'administration de la société a décidé de renoncer au bénéfice de cette convention et a prévu que, dans les écritures sociales, la créance sur M. X..., portée à l'actif du bilan, y serait progressivement transformée en un compte de "frais de premier établissement" non amortissables ; qu'en exécution de ces décisions la société a réduit le montant de ladite créance et a doté un compte de "frais de premier établissement" à concurrence de, respectivement, 87 969 F, 87 969 F et 105 550,20 F, lors de l'établissement des bilans de clôture des 28 février 1974, 1975 et 1976 ; que l'administration a estimé que les remises partielles de dette ainsi retracées en comptabilité par un procédé qui les avait laissées sans influence sur le montant des bénéfices nets imposables étaient étrangères à une gestion commerciale normale et qu'il en allait de même du renoncement de la société à porter au débit de M. X... les intérêts que la dette de ce dernier, telle qu'elle subsistait dans les écritures, aurait dû produire en application de la convention du 28 septembre 1965 ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de chacune des années susindiquées et, en outre, de l'année 1977, les sommes de, respectivement 70 831 F, 62 042 F, 60 424 F et 53 457 F, résultant de l'application d'un taux d'intérêts de 10 % au montant subsistant de la dette de M. X..., diminué, toutefois, du solde créditeur de son compte courant d'associé ;

Considérant, d'une part, que, si, comme il a été dit ci-dessus, la décision de principe de ne pas recouvrer la créance qu'elle détenait sur M. X... a été prise par le conseil d'administration de la société dès le 15 juin 1973, celle-ci ne saurait prétendre que, de ce fait, ladite créance s'est trouvée, à cette date, entièrement éteinte, alors que, conformément à cette décision, elle n'en a constaté dans ses écritures comptables qu'un abandon partiel, échelonné sur plusieurs exercices ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune des circonstances invoquées par la requérante, telles que l'importance des services antérieurement rendus à l'entreprise par M. X..., la modicité relative des rémunérations allouées à ce dernier, ou l'affectation de certains éléments de son patrimoine personnel à la garantie des dettes de la société, n'est de nature à justifier en l'espèce la remise qu'elle a consentie à son dirigeant du principal de sa dette et des intérêts prévus par la convention du 28 septembre 1965 ; que l'administration établit ainsi que la renonciation auxdits intérêts a constitué un acte étranger à une gestion commerciale normale ; qu'elle a, par suite, à bon droit, rapporté les montants des intérêts déterminés comme il a été dit ci-dessus, dont le mode de calcul n'est pas contesté, aux bénéfices imposables de la société "Etablissements Jean X..." ;

Sur la réintégration d'une somme de 71 713,66 F dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1974 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la clôture de l'exercice 1974, la société "Etablissements Jean X..." a entendu faire disparaître de son bilan, comme ne retraçant pas des valeurs réelles, d'une part, à l'actif, une somme de 130 000 F inscrite à un compte "divers à régulariser", et, d'autre part, au passif, une somme de 71 713,66 F figurant à un compte "fournisseurs" ; qu'à cette fin, bien que ces deux comptes fussent sans rapport entre eux, elle a crédité le premier à concurrence de 71 713,66 F par le débit du second et, pour le surplus seulement, soit à concurrence de 58 286,34 F, par le débit du compte "pertes et profits" ; que l'administration, regardant à bon droit comme justifiée la correction du compte "fournisseurs" et comme injustifiée la perte alléguée de l'élément d'actif figurant sous l'intitulé "divers à régulariser", a rapporté au résultat imposable de l'exercice la totalité de la somme de 130 000 F ; que la société "Etablissements Jean X...", qui a admis cette réintégration en ce qui concerne la fraction de 58 286,34 F dont elle a débité le compte "pertes et profits", n'est pas fondée à la contester, en ce qui concerne l'autre fraction, de 71 713,66 F, en se réclamant de la compensation comptable, erronée, qu'elle a cru pouvoir effectuer en débitant à due concurrence le compte "fournisseurs" ;
Sur la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1977 du coût de travaux de réfection d'un appartement :
Considérant que la société "Etablissements Jean X..." a comptabilisé dans les charges de l'exercice clos en 1977 une somme de 103 926 F représentant le coût de travaux de peinture et de réfection d'une salle de bains qu'elle a fait effectuer dans un appartement qui lui était donné en location par M. X... et qui était utilisé par ses dirigeants lors des séjours que ceux-ci, de par leurs fonctions, étaient amenés à faire à Paris ; que la société ne justifie pas que la prise en charge de ces travaux qui, par leur nature, incombaient normalement au bailleur, alors même que le loyer était d'un montant modéré, ait répondu à l'intérêt de son entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu ladite dépense des charges d'exploitation déductibles en vertu de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Etablissements Jean X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "Etablissements Jean X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Etablissements Jean X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50477
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 50477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50477.19880226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award