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26/02/1988 | FRANCE | N°51813

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 février 1988, 51813


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 1983 en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre respectivement des années 1974, 1975, 1976, 1977 et de l'année 1975 dans les rôles de la ville de

Brive-la-Gaillarde (Corrèze) ainsi que des pénalités y afférentes...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 1983 en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre respectivement des années 1974, 1975, 1976, 1977 et de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) remette intégralement les impositions contestées et les pénalités correspondantes à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des stipulations d'une convention passée le 28 septembre 1965 entre la société anonyme "Etablissements Jean X..." et M. Jean X..., son président-directeur général et principal actionnaire, ce dernier, reconnu débiteur envers la société d'une somme de 879 690,66 F, devait se libérer, tant du principal de cette dette que d'intérêts dont le taux, toutefois, n'était pas fixé, par des versements à intervenir à compter du 1er janvier 1975 ; que, par une délibération du 15 juin 1973, approuvée le 24 août 1973 par l'assemblée générale des associés, le conseil d'administration de la société a décidé de renoncer au bénéfice de cette convention et a prévu que, dans les écritures sociales, la créance sur M. X..., portée à l'actif du bilan, y serait progressivement transformée en un compte de "frais de premier établissement" non amortissables ; qu'en exécution de ces décisions, la société a réduit le montant de sa créance et a doté un compte de "frais de premier établissement" à concurrence de, respectivement, 87 969 F, 87 969 F et 105 550,20 F lors de l'établissement des bilans de clôture des 28 février 1974, 1975 et 1976 ; que l'administration a estimé que les remises partielles de dette ainsi retracées dans la comptabilité sociale et la renonciation par la société à percevoir les intérêts afférents au reliquat de sa créance sur M. X... au cours des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977 n'étaient pas justifiées ; qu'elle a, en conséquence, rapporté au revenu imposable de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, sur le fondement des dispositions du 1-2° de l'article 109 du code général des impôts et au titre des années 1974, 1975 et 1976, l'avantage correspondant aux remises partielles de dette comptabilisées pour les montants indiqués ci-dessus, et, d'autre part, sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 109 et au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, le montant, réintégré dans les bénéfices de la société, des intérêts que celle-ci n'avait pas perçus, calculés par application d'un taux de 10 % à la dette subsistante de M. X..., diminuée, toutefois, du solde créditeur de son compte courant d'associé, soit, respectivement, 70 831 F, 62 042 F, 60 424 F et 53 457 F ;

Considérant que, si, comme il a été dit ci-dessus, le conseil d'administration de la société "Etablissements Jean X..." a, le 15 juin 1973, en accord avec M. Jean X..., pris la résolution de ne pas recouvrer ainsi qu'il avait été prévu, à compter du 1er janvier 1975, la créance que la société détenait à l'encontre de l'intéressé, ladite créance ne s'est pas trouvée définitivement éteinte dès la date à laquelle est intervenue cette décision de principe, alors que la délibération précisait aussi qu'il n'en serait constaté, dans les écritures sociales, que des abandons partiels échelonnés sur plusieurs exercices et que la société a effectivement procédé ainsi ; que, par suite, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. X... la décharge des droits et pénalités découlant des rehaussements susanalysés, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le contribuable avait bénéficié d'une remise totale de sa dette en 1973 et que la libéralité ainsi recueillie par lui n'aurait pu être imposée qu'au titre de ladite année ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., soit devant le tribunal administratif de Limoges, soit devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que, si la somme de 879 690,66 F dont M. X... s'est, le 28 septembre 1965, reconnu débiteur envers la société "Etablissements Jean X..." correspond au montant des pertes comptables enregistrées durant la période, close à cette date, au cours de laquelle la société avait confié l'exploitation du fonds, en gérance libre, à M. X..., et si cette reconnaissance de dette a constitué la contrepartie de la prise en charge, par la société, des dettes commerciales corrélativement contractées à l'égard de tiers par la gérance, M. X... a, à la date susindiquée, cessé ses activités commerciales individuelles ; que, les résultats de cette activité antérieure devant nécessairement être regardés comme ayant été arrêtés lors de la cessation de celle-ci, la dette reconnue par M. X... lui-même vis-à-vis de la société ne pouvait plus constituer qu'une dette personnelle du contribuable ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la remise de cette dette aurait constitué pour lui un profit de nature commerciale dont l'acquisition n'aurait pu donner lieu à imposition que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, en second lieu, que l'administration établit que la renonciation par la société "Etablissements Jean X..." aux fractions susindiquées de la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. X... n'est justifiée par aucun motif permettant de la regarder comme relevant d'une gestion commerciale normale ; qu'à cet égard, M. X... ne saurait utilement objecter qu'une erreur d'appréciation aurait été commise, en 1965, par la société, lors de la reprise de l'exploitation du fonds, quant à la situation nette réelle de l'entreprise issue de la gérance, ni arguer de sa propre insolvabilité ; que l'abandon tant de la créance elle-même que des intérêts non réclamés sur le reliquat de la créance a, par suite, revêtu le caractère d'une libéralité consentie à M. X... par la société ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rapporté les valeurs correspondantes au revenu global imposable du contribuable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année au cours de laquelle chacune des fractions susindiquées a, respectivement, été abandonnée par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la réduction, à concurrence des droits réclamés à raison des rehaussements susanalysés, des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, du complément de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1975, et des pénalités dont ont été assorties ces impositions ;
Sur le recours incident de M. X... :

Considérant que la société "Etablissements Jean X..." a fait effectuer, en 1977, des travaux de peinture et de réfection d'une salle de bains, dont le coût s'est élevé à 103 926 F, dans un appartement utilisé par ses dirigeants lors des séjours que ceux-ci, de par leurs fonctions, étaient amenés à faire à Paris, et qui lui était donné en location par M. X..., lequel en avait l'usufruit ; que l'administration établit que la prise en charge par la société de ces travaux qui, par leur nature, incombaient normalement au bailleur, ne peut, alors même que le loyer était modéré, être regardée comme justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le coût des travaux avait été supporté par la société dans le seul intérêt personnel de M. X... et que la somme correspondante devait être comprise, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nombre des revenus de ce dernier imposables au titre de l'année 1977 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, sur ce point, rejeté sa demande ;
Article 1er : M. Jean X... est rétabli aux rôles del'impôt sur le revenu, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1975, à raison de l'intégralité des droits supplémentaires, assortis de pénalités, auxquels il a été assujetti.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 8 mars 1983, est réformé en ce qu'il à de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le recours incident de M. Jean X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Jean X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 51813
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 51813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51813.19880226
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