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26/02/1988 | FRANCE | N°56375

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 février 1988, 56375


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé, sur sa demande, au Syndicat intercommunal pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud, décharge de la somme de 230 923,98 F mise en recouvrement par avis du 12 février 1982 ;
2°) rejette la demande du Syndicat intercommunal pour la gestion du service des eaux de Versailles et S

aint-Cloud tendant à la décharge des intérêts, s'élevant à la...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé, sur sa demande, au Syndicat intercommunal pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud, décharge de la somme de 230 923,98 F mise en recouvrement par avis du 12 février 1982 ;
2°) rejette la demande du Syndicat intercommunal pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud tendant à la décharge des intérêts, s'élevant à la somme de 230 923,78 F afférents aux redevances versées au Trésor et qu'il avait lui-même recouvrées préalablement auprès des abonnés du service des eaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-1240 de finances rectificative pour 1978, du 29 décembre 1978 ;
Vu le décret du 12 avril 1981 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des I et III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978) : "I. Seront transférés en toute propriété et à titre gratuit aux communes qui sont desservies en eau potable par le service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud, les biens meubles et immeubles du domaine national mis à la disposition de ce service pour assurer la fourniture de l'eau potable. III. Des conventions approuvées par décret en Conseil d'Etat préciseront la consistance des biens transférés en application du I, les droits et obligations qui seront attachés à ces opérations ainsi que la date des transferts."
Considérant qu'en application de l'article précité, un décret du 12 mai 1981 publié au Journal Officiel du 19 mai a approuvé les conventions passées entre l'Etat et les collectivités intéressées par le transfert des biens du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud et notamment la convention passée entre l'Etat et le Syndicat intercommunal pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de ladite convention : "le syndicat s'engage à reverser la partie de la facturation du prix de l'eau revenant à l'Etat ... ainsi qu'il suit : paiement dans les vingt premiers jours de chacun des mois de décembre 1980 et 1981 d'un acompte égal au tiers des sommes exigibles au titre du prix des consommations d'eau de 1979 ... Les sommes non reversées par le syndicat aux échéances ci-dessus prévues porteront intérêts au taux en vigueur en matière omaniale" ; que le premier acompte exigible au titre du prix des consommations d'eau de 1979 a été mandaté par le syndicat à l'Etat le 6 novembre 1981 ;

Considérant que la circonstance qu'à compter du 1er janvier 1980 et en application de mesures d'ordre interne prises par le ministre du budget, le syndicat ait accepté de gérer aux lieu et place de l'Etat le service antérieurement assuré par le service des eaux et fontaines de Versailles-Marly et Saint-Cloud et qu'il ait notamment procédé au recouvrement des redevances d'eau pour l'exercice 1979 ne pouvait légalement fonder, avant la publication du décret portant approbation de la convention prévue par la loi, une quelconque obligation du syndicat d'avoir à verser à l'Etat des intérêts de retard en cas de non reversement d'une fraction desdites redevances avant le 20 décembre 1980 ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé, pour réclamer le versement desdits intérêts du 20 décembre 1980 au 6 novembre 1981, à se prévaloir d'un prétendu mandat que l'Etat aurait confié au syndicat ;
Mais considérant que la publication du décret portant approbation de la convention a eu pour effet de rendre exécutoire dans son intégralité toutes les clauses de cette convention que les parties avaient accepté de signer sans réserve ; que par suite il appartenait au syndicat de prendre toutes mesures utiles pour être à même de verser à l'Etat, dès la publication du décret approuvant la convention, toutes les sommes qui résultaient de l'application de l'article 11 de ladite convention, y compris les intérêts de retard à compter du 20 décembre 1980 ; que toutefois le ministre de l'économie, des finances et du budget ne réclamant, sur le fondement de l'article 11 de la convention, le versement d'intérêts qu'à compter du 19 mai 1981, il y a lieu de limiter la condamnation du syndicat au versement d'intérêts à compter de cette date et jusqu'au 6 novembre 1981 ; que dans ces conditions le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé au syndicat décharge totale de la somme qui lui était réclamée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal pour la gestion du servicedes eaux de Versailles et Saint-Cloud est condamné à payer à l'Etat les intérêts prévus à l'article de la convention approuvée par le décret du 12 mai 1981 pour la période allant du 19 mai au 6 novembre 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par le syndicat intercommunal pourla gestion des eaux de Versailles et Saint-Cloud est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au synsicat intercommunal pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56375
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - Convention passée entre l'Etat et un syndicat de commune pour la fourniture d'eau potable.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS - Intérêts moratoires - Condamnation limitée à la demande.


Références :

Décret du 12 mai 1981
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 56375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56375.19880226
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