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26/02/1988 | FRANCE | N°59336

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 février 1988, 59336


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée ARDWELL-DIFFUSION, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 au prorata des mois restant à courir à compter du 1er avril 1981 ;
2°) r

éduise ladite cotisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée ARDWELL-DIFFUSION, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 au prorata des mois restant à courir à compter du 1er avril 1981 ;
2°) réduise ladite cotisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. - Toutefois : ... 1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "ARDWELL DIFFUSION" a cessé, le 31 mars 1981, l'activité de fabrication et de vente d'éléments de carrosserie automobile qu'elle exerçait à Paris dans des locaux pris à bail et a, à cette même date, soit licencié, soit transféré à une autre société la totalité de son personnel ; que, si les locaux ont alors été repris par la société anonyme "Sidérurgie, Forges et Fonderies", dont la société "ARDWELL DIFFUSION" était la filiale, il est constant que la société-mère exploitait une activité différente consistant en la commercialisation de produits de forge et de fonderie ; que, dans ces conditions, la société "ARDWELL DIFFUSION" doit être regardée comme ayant supprimé, dès le 31 mars 1981, son activité au sens de l'article 1478 précité du code, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que l'activité de la société "Sidérurgie, Forges et Fonderies" se soit poursuivie dans les mêmes locaux, affectés par l'une et l'autre société à des activités de bureau, et qu'il n'en soit résulté aucune modification significative de la valeur locative des matériels et équipements affectés à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à sutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction, à concurrence des trois quarts de son montant, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société "ARDWELL DIFFUSION" une réduction, au prorata des mois restant à courir à compter du 1er avril 1981, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ARDWELL DIFFUSION" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59336
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1478


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 59336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59336.19880226
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