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26/02/1988 | FRANCE | N°79261

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 février 1988, 79261


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des Epoux X..., les décisions du 13 février 1984 par lesquelles la demande de naturalisation de M. X... a été déclarée irrecevable en application de l'article 61 du code de la nationalité française et la demande de Mme X... ajournée à recevabilité de celle de son mari, ensemble la décisio

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des Epoux X..., les décisions du 13 février 1984 par lesquelles la demande de naturalisation de M. X... a été déclarée irrecevable en application de l'article 61 du code de la nationalité française et la demande de Mme X... ajournée à recevabilité de celle de son mari, ensemble la décision du 2 juillet 1984 rejetant le recours gracieux formé par ces derniers ;
2°) rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X... sont entrés en France en 1972 et ont fait construire une maison à Hegenheim (Haut-Rhin) où leurs enfants sont scolarisés ;
Sur la demande de naturalisation de M. X... :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision du 13 février 1984 par laquelle le ministre a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X..., celui-ci n'avait en France aucune activité professionnelle et tirait l'ensemble de ses ressources de celle qu'il exerçait en tant qu'entrepreneur de travaux publics à Francfort sur le Main (RFA) ; qu'ainsi, il n'avait pas en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre était tenu, comme il l'a fait, de déclarer irrecevable la demande de M. X... ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 février 1984 déclarant irrecevable la demande de M. X..., ensemble la décision du 2 juillet 1984 rejetant le recours gracieux en tant qu'elle concerne ce dernier ;
Sur la demande de naturalisation de Mme X... :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... ne disposant pas de revenus autres que ceux de son mari, sa demande de naturalisation était irrecevable pour les mêmes motifs que ceux opposés à ce dernier ; que le ministre ne pouvait en conséquence la déclarer "ajournée à la recevabilité de celle de son mari" ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 13 février 1984 concernant Mme X..., ensemble la décision du 2 juillet 1984 rejetant le recours gracieux en tant qu'elle concerne cette dernière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 1986 est annulé en tant qu'il annule les décisions des 13 février et 2 juillet 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale concernant M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, à M. X... et à Mme X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79261
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Conditions de recevabilité de la demande de naturalisation - (1) Fixation du centre des intérêts - Absence en l'espèce - Etranger exerçant une acticité professionnelle dans un pays tiers et en tirant l'ensemble de ses ressources. (2) Demande de l'épouse - Demande "ajournée à la recevabilité de celle de son mari", irrecevable en l'espèce - Illégalité.


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 79261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79261.19880226
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