Vu la requête enregistrée le 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme MARYLAND, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la dépense, d'un montant de 24 489 F, que la société anonyme MARYLAND a exposée au cours de l'exercice clos en 1974 pour la réalisation de travaux d'installations avait pour contre-partie un accroissement des valeurs de son actif immobilisé ; qu'en imputant, comme elle l'a fait dans ses écritures comptables, le montant de cette dépense au compte "fournisseurs", la société a commis une erreur comptable qui a eu pour effet d'augmenter le passif du bilan et de réduire à due concurrence l'actif net à retenir pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rapporté la somme de 24 489 F au bénéfice imposable dudit exercice et mis à la charge de la société le supplément d'impôt correspondant ; que, dès lors, la société MARYLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société MARYLAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MARYLAND et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.